Le Comité central exécutif de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, proclamant solennellement le caractère inébranlable des principes du pouvoir soviétique, en exécution de la décision du premier congrès des Soviets de l’Union et sur la base de la Convention relative à la formation de l’Union (approuvée à Moscou le 30 décembre 1922 au premier congrès des Soviets de l’Union), prenant en considération les amendements et modifications proposés par les Comités centraux exécutifs des républiques fédérées, décrète : La déclaration relative à la formation de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et la convention ayant le même objet constituent la loi fondamentale (Constitution) de l’URSS.
Première partie.
Déclaration relative à la formation de l’Union des Républiques socialistes soviétiques.
Depuis la formation des Républiques soviétiques, les États du monde se sont divisés en deux camps : le camp du capitalisme et le camp socialiste.
D’un côté, dans le camp du capitalisme, les haines et les inégalités nationales, l’esclavage colonial et le chauvinisme, l’oppression des nationalités et les pogroms, l’impérialisme bestial et les guerres. Ici, dans le camp du socialisme, la confiance réciproque et la paix, la liberté et l’égalité des nationalités, la coexistence pacifique et la collaboration fraternelle des peuples.
Les efforts du monde capitaliste pendant des dizaines d’années pour résoudre le problème des nationalités en conciliant le libre développement des peuples avec l’exploitation de l’homme par l’homme se sont montrés impuissants. L’écheveau des contradictions nationales s’est, au contraire, de plus en plus embrouillé, menaçant l’existence même du capitalisme. La bourgeoisie s’est montrée incapable d’organiser la collaboration des peuples.
C’est seulement dans le camp des Soviets, grâce à la dictature du prolétariat qui à groupé autour d’elle la majorité de la population, qu’il est apparu possible d’anéantir dans sa racine l’oppression des nationalités, de créer une atmosphère de confiance réciproque et de poser les fondements d’une collaboration fraternelle des peuples.
C’est seulement grâce à cet ensemble de conditions que les Républiques soviétiques ont réussi à repousser les attaques des impérialistes du monde entier tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, à liquider la guerre civile, à assurer leur propre existence et à procéder pacifiquement à l’oeuvre constructive de leur organisation économique.
Mais les années de guerre ne se sont pas écoulées sans laisser de traces.
Les champs dévastés, les usines fermées, les forces productives
désorganisées et les ressources économiques épuisées, tel est l’héritage de la guerre, en présence duquel les efforts isolés des diverses Républiques pour l’oeuvre de reconstruction économique s’avèrent insuffisants.
La restauration de l’économie populaire apparaît impossible, tant que les diverses Républiques resteront isolées. D’autre part, l’instabilité de la situation internationale et le danger de nouvelles invasions nécessitent la formation d’un front unique des Républiques soviétiques en face de l’encerclement capitaliste.
Enfin, la structure même du pouvoir soviétique international, de par son caractère de classe, pousse les masses laborieuses des Républiques soviétiques à s’unir en une seule famille socialiste.
Tout cet ensemble de circonstances exige impérieusement la réunion des Républiques socialistes en un État fédéral, capable de garantir la sécurité extérieure, le progrès économique à l’intérieur et le libre développement national des peuples.
La volonté des divers peuples des Républiques soviétiques, qui s’est exprimée récemment dans les congrès de leurs Soviets et qui s’est prononcée à l’unanimité pour la formation d’une Union des Républiques soviétiques, est un sûr garant que l’Union traduit la libre volonté de peuples égaux en droit, qu’à chaque République est assuré le droit de sortir librement de l’Union, que toutes les Républiques socialistes soviétiques présentes ou futures ont le droit d’accéder à l’Union, que le nouvel État fédéral sera le digne couronnement des principes de coexistence pacifique et de collaboration fraternelle des peuples posés dès le mois d’octobre 1917, qu’il servira de solide rempart contre le capitalisme mondial et marquera un nouveau pas décisif dans la voie de l’unification des travailleurs de tous les pays en une République soviétique socialiste universelle.
Deuxième
partie.
Convention de formation de l’Union des Républiques
socialistes soviétiques.
La République socialiste fédérative des Soviets de Russie (RSFSR), la République socialiste soviétique d’Ukraine (RSSU),la République socialiste soviétique de Biélorussie (RSSB), et la République socialiste fédérative des Soviets de Transcaucasie (ZSFSR), composée de la République socialiste soviétique de l’Azerbaïdjan, de la République socialiste soviétique de Géorgie et de la République socialiste soviétique d’Arménie, s’unissent pour former un État fédéral : l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS).
[La République socialiste soviétique de Turkménie et la République socialiste soviétique d’Ouzbékie sont devenues membres de l’URSS à la suite du 3e congrès des soviets de l’Union. Révision du 20 mai 1925.]
Titre
premier.
De la compétence des organes supérieurs
de l’URSS.
Article premier.
Sont de la compétence des organes supérieurs de
l’Union :
a. La représentation de l’Union dans les relations
internationales, la conduite de toutes les affaires diplomatiques, la
conclusion de tous accords politiques ou autres avec les États
étrangers ;
b. La modification des frontières extérieures de
l’Union, ainsi que le règlement des questions de
modification des frontières entre les républiques
fédérées ;
c. La conclusion de traités d’admission de
républiques nouvelles dans l’Union ;
d. La déclaration de la guerre et la conclusion de la paix ;
e. Le droit de contracter tous emprunts extérieurs
ou intérieurs au nom de l’URSS et l’autorisation de tous
emprunts extérieurs ou intérieurs à
contracter par les républiques
fédérées ;
f. La ratification des traités internationaux ;
g. La direction générale du commerce
extérieur et l’établissement du
système de commerce intérieur ;
h. L’établissement des principes et du plan
général de toute la vie économique de
l’Union, la détermination des branches d’industries et des
entreprises industrielles particulières qui
intéressent l’ensemble de l’Union, la conclusion des
contrats de concession soit au nom de l’Union, soit au nom d’une des
républiques fédérées ;
i. La direction générale des affaires de
transport et des postes et télégraphes ;
j. L’organisation et la direction générale des
forces armées de l’URSS ;
k. L’application du budget unique de l’URSS comprenant les budgets des
républiques fédérées ; la
fixation des impôts et revenus communs, ainsi que des
reversements et suppléments destinés à
pourvoir les budgets des républiques
fédérées ; l’autorisation
d’établir des impôts et droits
complémentaires pour alimenter les budgets des
républiques fédérées ;
l. L’établissement d’un système
monétaire et d’un système de crédit
uniques ;
m. L’établissement de principes communs d’organisation
agraire et de jouissance de la terre, ainsi que de la jouissance du
sous-sol, des forêts et des eaux sur tout le territoire de
l’URSS ;
n. La législation commune relative aux migrations d’une
république à l’autre et
l’établissement d’un fonds de colonisation à
l’intérieur de l’Union ;
o. L’établissement des principes de l’organisation
judiciaire et de la procédure, ainsi que de la
législation civile et criminelle de l’Union ;
p. L’établissement des lois fondamentales relatives au
travail ;
q. L’établissement de principes
généraux en matière d’instruction
publique ;
r. L’établissement de mesures
générales pour la sauvegarde de la
santé publique ;
s. L’établissement d’un système de poids et
mesures ;
t. L’organisation d’une statistique pour toute l’Union ;
u. La législation fondamentale dans le domaine de
la citoyenneté fédérale par rapport
aux droits des étrangers ;
v. Le droit d’amnistie étendu à tout le
territoire de l’Union ;
w. L’annulation des décisions des congrès des
soviets et des comités centraux exécutifs des
républiques fédérées qui
violeraient la présente Constitution ;
x) La solution des questions litigieuses qui pourraient surgir entre
les républiques fédérées.
Article 2.
La ratification et la modification des principes fondamentaux de la
présente Constitution appartiennent exclusivement au
congrès des soviets de l’URSS.
Titre
II.
Des droits souverains des républiques
fédérées et de la
citoyenneté de l’URSS.
Article 3.
La souveraineté des républiques fédérées n’a d’autres limites que celles indiquées dans la présente Constitution et seulement pour les objets réservés à la compétence de l’Union. En dehors de ces limites, chaque république constitue ses pouvoirs publics d’une manière indépendante ; l’URSS garantit les droits souverains des républiques fédérées.
Article 4.
À chacune des Républiques fédérées est garanti le droit de sortir librement de l’Union.
Article 5.
Les républiques fédérées peuvent introduire des modifications dans leurs lois fondamentales, en se conformant à la présente Constitution.
Article 6.
Le territoire des républiques fédérées ne peut être modifié sans leur consentement. De même, pour la modification, la limitation ou l’annulation de l’article 4, le consentement de toutes les républiques qui font partie de l’URSS est exigé.
Article 7.
Pour tous les citoyens des républiques
fédérées est institué une
citoyenneté unique de l’Union.
Titre
III.
Du congrès des soviets de l’URSS.
Article 8.
L’organe politique suprême de l’URSS est constitué par le Congrès des Soviets et, dans l’intervalle des congrès, par le Comité exécutif central de l’URSS, composé du Soviet de l’Union et du Soviet des nationalités.
Article 9.
Le Congrès des soviets de l’URSS est composé de représentants des soviets de villes et des soviets d’agglomérations urbaines, à raison d’un député par 25.000 électeurs, et de représentants des congres soviétiques provinciaux, à raison d’un député par 125.000 habitants.
Article 10.
Les délégués au congrès des
soviets de l’URSS sont élus dans les congrès
soviétiques provinciaux. Dans les républiques
où il n’y a pas d’organisations provinciales, les
délégués sont élus
directement par le congrès des soviets de la
République.
Article 11.
Les congrès ordinaires des soviets de l’URSS sont convoqués une fois par an par le Comité exécutif central de l’URSS ; les Congrès extraordinaires sont convoqués par le Comité exécutif central de l’URSS, soit de sa propre initiative, soit à la la demande du Soviet de l’Union ou du Soviet des nationalités, soit à la demande de deux républiques fédérés.
Article 12.
Si des circonstances extraordinaires empêchent de convoquer
en temps voulu le congrès des soviets de l’URSS, le
Comité exécutif central de l’URSS a le droit
d’ajourner la convocation du congrès.
Titre
IV.
Du Comité exécutif central de l’URSS.
Article 13.
Le Comité exécutif central de l’URSS se compose du Soviet de l’Union et du Soviet des nationalités.
Article 14.
Le congrès des soviets de l’URSS élit les 371 membres du Soviet de l’Union parmi les représentants des républiques fédérées, proportionnellement à la population de chacune d’elles.
[Le chiffre des représentants a été porté à 414, par le 2e congrès des soviets de l’URSS, puis à 450 par le 3e congrès qui a ainsi modifié l’article 14, le 20 mai 1925 : « Le nombre en est fixé par le congrès des soviets de l’URSS. » Les 450 délégués étaient ainsi répartis : 300 pour la Russie, 75 pour l’Ukraine, 13 pour la Biélorussie, 30 pour la Transcaucasie, 4 pour le Turkménistan, 16 pour l’Ouzbékistan, plus les 10 commissaires du peuple et les 2 représentants des ambassadeurs à Berlin et à Londres.]
Article 15.
Le Soviet des nationalités est formé de représentants des républiques fédérées et des républiques socialistes soviétiques autonomes, à raison de cinq représentants pour chacune, et de représentants des régions autonomes de la RSFSR, à raison d’un représentant pour chacune. La composition du Soviet des nationalités en son ensemble est sanctionnée par le congrès de l’URSS.
Remarque. Les républiques autonomes d’Adjarie et d’Abkhazie et la région autonome de l’Ossétie méridionale envoient chacune un représentant au Soviet des Nationalités.
[Les Républiques étaient au nombre de 20 : Russie, Ukraine, Biélorussie, Azerbeidjan, Arménie, Géorgie, Turkménistan, Ouzbékistan, Bachkirs, Bouriates-Mongols, Daghestan, Kirghiz, Crimée, Carélie, Tatars de la Volga, Yakoutes, Allemands de la Volga, Tchouvaches, Moldavie, Tadjjiks. La Crimée et la Moldavie faisaient alors partie de l’Ukraine ; les Tadjiks de l’Ouzbékistan. Le 2e congrès a ajouté les régions de Nagorny-Karabakh et de Nakhitchévan à la remarque, et le 3e congrès a abrogé celle-ci, ainsi que la mention de la RSFSR.]
Article 16.
Le Soviet de l’Union et le Soviet des nationalités examinent tous les décrets, codes et règlements dont ils sont saisis par le bureau du Comité exécutif central et par le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, les commissariats du peuple de l’Union pris séparément ou par les comités exécutifs centraux des républiques fédérées, ou qui sont présentés à l’initiative du Soviet de l’Union et du Soviet des nationalités.
Article 17.
Le Comité exécutif central de l’URSS promulgue les codes, décrets, arrêtés et ordonnances, coordonne le travail législatif et administratif de l’URSS et détermine la compétence du bureau du Comité exécutif central et du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.
Article 18.
Tous les décrets et arrêtés qui fixent les règles générales de la vie politique et économique de l’URSS, de même que ceux qui introduisent des modifications essentielles dans le fonctionnement des organes gouvernementaux de l’URSS, doivent être obligatoirement soumis à l’examen et à la ratification du Comité exécutif central de l’URSS.
Article 19.
Tous les décrets, arrêtés et ordonnances promulgués par le Comité exécutif central doivent être mis immédiatement à exécution sur tout le territoire de l’URSS.
Article 20.
Le Comité exécutif central de l’URSS a le droit
de suspendre ou d’abroger les décrets,
arrêtés et ordonnances du bureau du
Comité exécutif central de l’URSS, de
même que ceux émanant des congrès des
soviets et des comités exécutifs centraux des
républiques fédérées et
autres organes du pouvoir sur le territoire de l’Union.
Article 21.
Les sessions ordinaires du Comité exécutif central de l’URSS sont convoquées par le bureau du Comité exécutif central trois fois par an. Les sessions extraordinaires sont convoquées en vertu d’une décision du bureau du Comité exécutif central de l’URSS sur la demande du bureau, soit du Soviet de l’Union, soit du Soviet des nationalités, ainsi que sur la demande du Comité exécutif central d’une des républiques fédérées.
Article 22.
Les projets de lois soumis à l’examen du Comité exécutif central de l’URSS n’acquièrent force de loi qu’après avoir été adoptés tant par le Soviet des nationalités que par celui de l’Union et avoir été publiés au nom du Comité exécutif central de l’URSS.
Article 23.
En cas de désaccord entre le Soviet de l’Union et le Soviet des nationalités, la question est soumise à une commission de conciliation constituée par eux.
Article 24.
Si l’accord ne peut s’établir au sein de la commission de conciliation, la question est soumise à l’examen des Soviets de l’Union et des Nationalités siégeant ensemble, et si une majorité ne peut être obtenue, soit par le Soviet de l’Union, soit par celui des Nationalités, la question peut être, à la demande de l’un d’eux, renvoyée à la décision d’un congrès ordinaire ou extraordinaire des soviets de l’URSS.
Article 25.
Le Soviet de l’Union et celui des Nationalités,
élisent chacun un bureau, en vue de préparer
leurs sessions et de diriger leurs travaux, à raison de sept
membres chacun.
[Neuf membres, révision du 20 mai 1925.]
Article 26.
Dans l’intervalle des sessions du Comité exécutif
central de l’URSS, l’organe suprême du pouvoir est le bureau
du Comité exécutif central de l’URSS,
formé par le Comité exécutif central.
Ce bureau comprend 21 membres, y compris les bureaux au complet du
Soviet de l’Union et du Soviet des Nationalités.
Pour la formation du bureau du Comité exécutif
central de l’URSS et du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS,
il est tenu, en vertu des articles 26 et 27 de la présente
Constitution, une séance commune du Soviet de l’Union et du
Soviet des Nationalités. Le scrutin, à cette
séance commune, a lieu séparément pour
le Soviet de l’Union et pour le Soviet des Nationalités.
[Le 2e alinéa a été
ajouté par le 2e congrès ; le nombre des membres
du bureau porté à 27 par le 3e congrès
le 20 mai 1925.]
Article 27.
Le Comité exécutif central élit,
d’après le nombre des républiques
fédérées, les 4 présidents
du Comité exécutif central de
l’URSS, parmi les membres du bureau du Comité
exécutif central de l’URSS.
[6 présidents, révision du 20 mai
1925.]
Article 28.
Le Comité exécutif central de l’URSS est
responsable devant le congrès des soviets de l’URSS.
Titre
V.
Du bureau (présidium) du Comité
exécutif central de l’URSS.
Article 29.
Dans l’intervalle des sessions du Comité exécutif central de l’Union, le bureau du Comité exécutif central est l’organe suprême législatif, exécutif et administratif.
Article 30.
Le bureau du Comité exécutif central de l’URSS
veille à l’application de la Constitution de l’URSS et
à l’exécution de toutes les décisions
du Congrès des Soviets et du Comité
exécutif central de l’URSS par tous les agents du pouvoir.
Article 31.
Le bureau du Comité exécutif central de l’URSS a le droit de suspendre ou d’abroger les décisions du Conseil des commissaires du peuple et des divers commissariats de l’URSS, ainsi que celles des comités exécutifs centraux et des conseils des commissaires du peuple des républiques fédérées.
Article 32.
Le bureau du Comité exécutif central de l’URSS a le droit de suspendre les décisions des congrès des soviets des républiques fédérées, sous réserve de soumettre ultérieurement ces décisions à l’examen et à la ratification du Comité exécutif central de l’URSS.
Article 33.
Le bureau du Comité exécutif central de l’URSS promulgue des décrets, arrêtés et ordonnances, examine et ratifie les projets de décrets et de décisions présentés par le Conseil des commissaires du peuple, par les divers départements de l’URSS, par les comités exécutifs centraux des républiques fédérées, par leurs bureaux et les autres organes du pouvoir.
Article 34.
Les décrets et arrêtés du Comité exécutif central, de son bureau et du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS sont imprimés dans les langues usuelles des républiques fédérées (russe, ukrainien, biélorusse, géorgien, arménien, turco-tartare).
Article 35.
Le bureau du Comité exécutif central de l’URSS tranche les questions relatives aux rapports réciproques entre le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et les commissariats du peuple de l’URSS, d’une part, et les comités exécutifs centraux des républiques fédérées et leurs bureaux, d’autre part.
Article 36.
Le bureau du Comité exécutif central est
responsable devant le Comité exécutif central de
l’URSS.
Titre
VI.
Du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.
Article 37.
Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS est l’organe
exécutif et administratif du Comité
exécutif central de l’URSS ; il est
formé par le Comité exécutif central
de l’URSS et comprend :
Le président du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS
;
Les vice-présidents ;
Le commissaire du peuple aux affaires étrangères ;
Le commissaire du peuple à la guerre et à la
marine ;
Le commissaire du peuple au commerce extérieur ;
Le commissaire du peuple aux transports ;
Le commissaire du peuple aux postes et
télégraphes ;
Le commissaire du peuple à l’inspection ouvrière
et paysanne ;
Le président du conseil supérieur de
l’économie nationale ;
Le commissaire du peuple au travail ;
Le commissaire du peuple au ravitaillement ;
Le commissaire du peuple aux finances.
[Un arrêté du 24 octobre 1924 remplace le
commissariat au ravitaillement par un commissariat au commerce
intérieur ; un arrêté du 18 novembre 1925
remplace les commissariats au commerce extérieur et au commerce
intérieur par un unique commissariat au commerce
intérieur et extérieur.]
Article 38.
Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, dans les limites des droits qui lui ont été conférés par le Comité exécutif central de l’URSS, et en vertu du règlement sur le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, promulgue les décrets et arrêtés dont l’exécution est obligatoire sur tous les territoires de l’URSS.
Article 39.
Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS examine les décrets et les dispositions proposés aussi bien par les comités exécutifs centraux des républiques fédérées et leurs bureaux que par les divers commissariats de l’URSS.
Article 40.
Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS est responsable de
toute son activité devant le Comité
exécutif central de l’URSS.
Article 41.
Les arrêtés et les ordonnances du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS peuvent être suspendus ou abrogés par le Comité exécutif central de l’URSS ou par son bureau.
Article 42.
Les comités exécutifs centraux des
républiques fédérées et
leurs bureaux peuvent faire appel des décrets et des
arrêtés du Conseil des commissaires du peuple de
l’URSS devant le bureau du Comité exécutif
central de l’URSS, mais sans en suspendre l’exécution.
Titre
VII.
Du Tribunal suprême de l’URSS.
Article 43.
En vue d’affermir la légalité révolutionnaire sur le territoire de l’URSS, il est institué auprès du Comité exécutif central de l’URSS un Tribunal suprême à la compétence duquel ressortissent :
a. Les interprétations à fournir aux tribunaux suprêmes des républiques fédérées sur les questions de législation fédérale ;
b. L’examen des arrêtés, décisions et sentences des tribunaux suprêmes des républiques fédérées et l’appel à former devant le Comité exécutif central de l’URSS, sur la proposition du procureur du Tribunal suprême de l’URSS, contre ces actes, à raison de leur contradiction avec la législation fédéral ou dans la mesure où ils affectent les intérêts des autres républiques ;
c. L’émission d’avis, à la requête du Comité exécutif central de l’URSS, sur la légalité constitutionnelle de telles ou de telles mesures prises par les républiques fédérées ;
d. Le règlement des litiges judiciaires entre les républiques fédérées;
e. L’examen des poursuites ouvertes contre les hauts fonctionnaires de l’Union pour délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 44.
Le Tribunal suprême de l’URSS fonctionne de la
manière suivante :
a. En séance plénière du Tribunal
suprême de l’URSS ;
b. En collèges du Tribunal suprême de l’URSS
jugeant au civil et au criminel ;
c. En collège militaire et en collège des
transports militaires.
Article 45.
Le Tribunal suprême de l’URSS siégeant en
séance plénière est formé
de onze membres, y compris le président et son assesseur,
les quatre présidents des séances
plénières des tribunaux suprêmes des
républiques fédérées,
et un représentant de la direction politique
d’État unifiée de l’URSS [plus connue sous le nom
abrégé de Guépéou, qui
avait remplacé la Tchéka en 1922]. Le
président, son assesseur et les
cinq autres membres sont nommés par le bureau du
Comité exécutif central de l’URSS.
[Le chiffre 4 a été
supprimé et les chiffres 11 et 5 remplacés par 15
et 7, révision du 20 mai 1925.]
Article 46.
Le procureur du Tribunal suprême de l’URSS et son substitut sont nommés par le bureau du Comité exécutif central de l’URSS. Le procureur du Tribunal suprême de l’URSS est chargé de donner ses conclusions sur toutes les questions soumises à la décision du Tribunal suprême de l’URSS, de soutenir l’accusation en séance du Tribunal et, en cas de désaccord avec les décisions rendues en séance plénière du Tribunal suprême de l’URSS, de former un pourvoi devant le bureau du Comité exécutif central de l’URSS.
Article 47.
Le droit de soumettre les questions énumérées à l’article 43 à l’examen de la séance plénière du Tribunal suprême de l’URSS ne peut être exercé que sur l’initiative exclusive du Comité exécutif central de l’URSS, de son bureau, du procureur du Tribunal suprême de l’URSS, des procureurs des républiques fédérées et de la direction politique d’État unifiée de l’URSS.
Article 48.
Les séances plénières du Tribunal
suprême de l’Union constituent des chambres judiciaires
spéciales pour l’examen :
a. Des affaires criminelles et civiles d’importance exceptionnelle dont
la matière intéresse deux ou plusieurs
républiques fédérées ;
b. Des affaires où sont impliqués personnellement
des membres du Comité exécutif central et du
Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.
Le Tribunal suprême de l’URSS ne peut être saisi de
ces affaires que par arrêté spécial du
Comité exécutif central de l’Union ou de son
bureau.
Titre
VIII.
Des commissariats du peuple de l’URSS.
Article 49.
Pour assurer la direction immédiate des diverses branches de l’administration d’État qui rentrent dans la compétence du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, il est institué dix Commissariats du peuple énumérés à l’article 37 de la présente Constitution. Ils agissent sur la base des lois organiques relatives aux commissariats du peuple, ratifiées par le Comité exécutif central de l’URSS.
Article 50.
Les commissariats du peuple de l’URSS se divisent en:
a) Commissariats fédéraux, uniques pour
l’ensemble de l’URSS ;
b) Commissariats de coordination de l’URSS.
Article 51.
Les Commissariats fédéraux sont les commissariats
du peuple suivants :
– affaires étrangères ;
– guerre et la marine ;
– commerce extérieur ;
– transports ;
– postes et télégraphes.
Article 52.
Les Commissariats de coordination sont les commissariats du peuple
suivants :
– conseil supérieur de l’économie populaire ;
– ravitaillement ;
– travail ;
– finances ;
– inspection ouvrière-paysanne.
[Un
arrêté du 24 octobre 1924 remplace le commissariat au
ravitaillement par un commissariat au commerce intérieur.]
Article 53.
Les Commissariats du peuple fédéraux de l’URSS ont auprès des républiques fédérées leurs délégués, qui leur sont directement subordonnés.
Article 54.
Les commissariats de coordination ont pour exécuter leurs directives sur le territoire des républiques fédérées les commissariats du peuple de même dénomination.
Article 55.
A la tête des Commissariats du peuple de l’URSS sont placés les commissaires du peuple de l’URSS, membres du Conseil des commissaires du peuple.
Article 56.
Auprès de chaque commissaire du peuple, et sous sa présidence, est institué un collège dont les membres sont nommés par le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.
Article 57.
Le commissaire du peuple a le droit de prendre seul des décisions sur toutes les questions soumises à la compétence du commissariat en question, sous réserve de les porter à la connaissance du collège. En cas de désaccord au sujet de telle ou telle décision du commissaire du peuple, le collège ou l’un de ses membres individuellement peuvent, sans que soit suspendue l’exécution de la décision, se pourvoir et interjeter appel devant le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.
Article 58.
Les décisions des divers commissariats du peuple de l’URSS peuvent être annulées par le bureau du Comité exécutif central et par le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.
Article 59.
Les décisions des commissariats du peuple de l’URSS peuvent être suspendues par les Comités exécutifs centraux ou par les bureaux des Comités exécutifs centraux des républiques fédérées, s’il y a contradiction manifeste entre la décision en question et la Constitution de l’Union, la législation de l’Union ou la législation d’une république fédérée. Les Comités exécutifs centraux ou les bureaux des Comités exécutifs centraux des républiques fédérées communiquent immédiatement la suspension de la décision au Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et au commissaire du peuple de l’URSS intéressé.
Article 60.
Les commissaires du peuple de l’URSS sont responsables devant le
Conseil des commissaires du peuple, le Comité
exécutif central de l’URSS et son bureau.
Titre IX.
De la Direction politique d’État unifiée.
Article 61.
En vue d’unifier les efforts révolutionnaires des républiques fédérées dans leur lutte contre la contre-révolution politique et économique, l’espionnage et le banditisme, il est institué auprès du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS une Direction politique d’État unifiée, dont le président fait partie du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS avec voix consultative.
Article 62.
La Direction politique d’État unifiée de l’URSS dirige l’activité des organes locaux de la Direction politique d’État par l’intermédiaire de ses délégués auprès des Conseils des commissariats du peuple des républiques fédérées, lesquels agissent sur la base d’une ordonnance spéciale ratifiée par voie législative.
Article 63.
Le contrôle de la légalité des actes de
la Direction politique d’État unifiée de l’URSS
est exercée par le procureur du Tribunal suprême
de l’URSS en vertu d’une disposition spéciale du
Comité exécutif central de l’URSS.
Titre X.
Des Républiques fédérées.
Article 64.
Dans les limites du territoire de chacune des républiques fédérées, l’organe suprême du pouvoir de cette dernière est le Congrès des soviets de la République et, dans les intervalles de ses réunions, son comité exécutif central.
Article 65.
Les relations réciproques entre les organes suprêmes du pouvoir des républiques fédérées et les organes du pouvoir de l’URSS sont fixées par la présente Constitution.
Article 66.
Les comités exécutifs centraux des républiques fédérées élisent dans leur sein des bureaux qui, dans l’intervalle des sessions des comités exécutifs centraux, sont les organes suprêmes du pouvoir.
Article 67.
Les comités exécutifs centraux des
républiques fédérées
constituent leurs organes exécutifs, à savoir les
conseils des commissaires du peuple, de la manière suivante :
Le président du Conseil des commissaires du peuple ;
Les vice-présidents ;
Le président du Conseil supérieur de
l’économie populaire ;
Le commissaire du peuple à l’agriculture ;
Le commissaire du peuple aux finances ;
Le commissaire du peuple au ravitaillement ;
Le commissaire du peuple au travail ;
Le commissaire du peuple à l’intérieur ;
Le commissaire du peuple à la justice ;
Le commissaire du peuple à l’inspection ouvrière
et paysanne ;
Le commissaire du peuple à l’instruction publique ;
Le commissaire du peuple à la santé publique ;
Le commissaire du peuple aux assurances sociales,
ainsi que les délégués des
commissaires du peuple de l’URSS aux affaires
étrangères, à la guerre et
à la marine, au commerce extérieur, aux voies de
communication, aux postes et télégraphes, avec
voix consultative ou délibérative, selon la
décision des Comités exécutifs
centraux des républiques
fédérées.
[Un
arrêté du 24 octobre 1924 remplace le commissariat au
ravitaillement par un commissariat au commerce intérieur ; un arrêté du 18 novembre 1925
remplace les commissariats au commerce extérieur et au commerce intérieur par un unique commissariat au commerce
intérieur et extérieur.]
Article 68.
Le conseil supérieur de l’économie populaire et
les commissariats du peuple au ravitaillement, aux finances, au
travail, à l’inspection ouvrière et paysanne des
républiques fédérées tout
en étant subordonnés aux comités
exécutifs centraux et aux conseils des commissaires du
peuple des républiques
fédérées appliquent les directives des
commissariats du peuple correspondants de l’URSS.
[Un
arrêté du 24 octobre 1924 remplace le commissariat au
ravitaillement par un commissariat au commerce intérieur.]
Article 69.
Le droit d’amnistie, ainsi que le droit de grâce et de
réhabilitation, en ce qui concerne les citoyens
condamnés par les organes judiciaires et administratifs des
républiques fédérées, est
réservé aux Comités
exécutifs centraux de ces républiques.
Titre XI.
Des armes, du drapeau
et de la capitale de l’URSS.
Article 70.
Les armes de l’URSS se composent d’une faucille et d’un marteau sur un globe terrestre éclairé par les rayons du soleil et entouré d’épis ; les épis sont entrelacés de rubans ; sur les branches se trouvent des inscriptions dans les six langues mentionnées à l’article 34 : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ». Au-dessus des armes est une étoile à cinq branches.
Article 71.
Le drapeau de l’URSS est une laize en étoffe rouge (ou vermeil) avec ses armes.
[L’arrêté du 18 avril 1924 a défini ainsi le drapeau de l’URSS : Laize rouge (ou vermeil) rectangulaire, avec longueur double de la largeur. Dans le coin gauche supérieur une faucille et un marteau dorés, avec un rayon de 1/6 de la largeur de la laize ; au-dessus de la faucille et du marteau, une étoile rouge à cinq branches entourée d’une bordure d’or ; le diamètre de l’étoile est égal à 1/10 de la largeur de la laize.]
Article 72.
La capitale de l’URSS est la ville de Moscou.
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