Le rejet de l’application subjectiviste-réductrice de «l’intime conviction» par le droit de l’URSS socialiste

La remise en cause du principe de la preuve formelle par la bourgeoisie aboutit à la thèse toujours plus subjectiviste de « l’intime conviction » du juge, qui adopte un point de vue censé être celui de l’homme du commun.

Voici sa critique par Andreï Vychinski, dans La théorie de la preuve judiciaire en droit soviétique, en 1941.

« Lorsqu’on analyse le processus d’élaboration d’un droit fondé sur des preuves, marqué par le passage d’un système de preuves formelles à un système dit de libre évaluation des preuves, ou à un système de condamnation judiciaire interne, il ne faut pas perdre de vue les particularités des relations sociopolitiques dans les pays capitalistes de l’époque (…).

Ce que le juge établit (reconnaît ou affirme) doit être vrai. Mais pour cela, il est nécessaire que le juge lui-même soit convaincu de la réalité des circonstances de l’affaire.

Le juge, tenant compte des circonstances de l’affaire, formule un avis sur le degré de probabilité ou de fiabilité de l’événement; dans ce cas, le juge peut reconnaître que les circonstances sont valides (le juge est convaincu de sa validité) ou invalides (le juge est convaincu de son invalidité), ou aucune des deux (le juge doute) (…).

On ne peut que constater l’influence déterminante sur la base de la théorie bourgeoise de l’intime conviction de la philosophie idéaliste, fondée sur les enseignements de Hume, Berkeley, Kant.

L’influence de cette philosophie, qui nie la possibilité de connaître les « choses en soi », aboutissant à la reconnaissance de la relativité et à l’affirmation de l’impossibilité de connaître le monde extérieur, affecte le champ de la preuve – la fiabilité de la preuve et le contenu de la vérité matérielle.

Infestés par le subjectivisme philosophique, les tenants de ce processus, à la fin du 19e siècle et surtout au début du 20e siècle, réduisent toute la tâche d’une décision de justice à la confiance subjective d’un juge dans l’exactitude de sa décision.

Parlant de vérité objective ou matérielle, ils sont loin de reconnaître la possibilité d’établir une vérité absolue et incontestable dans le procès. Ils sont prêts à se contenter d’une affaire plus simple et plus facile : obtenir des impressions imputables, involontaires, intimes, etc.

Conformément à cet agnosticisme philosophique, des prêtres ou des demi-prêtres légaux bourgeois soutiennent que, dans le domaine de la recherche judiciaire, « il ne peut y avoir aucun doute » qu’un « juge soit obligé, par manque de moyens de la justice humaine, de satisfaire plus ou moins si nécessaire un degré moindre de probabilité », « qu’il n’y a pas de certitude inconditionnelle et qu’elle ne peut pas appartenir à la justice », et que, pour cette raison, une décision de justice ne constitue toujours qu’une approximation de la vérité, car une décision qui épuise complètement l’attitude procédurale – l’idéal de justice – est pratiquement inaccessible.

À la lumière de telles allégations, la disposition même sur l’établissement de la vérité objective en tant que but du procès semble être très conditionnelle. Cette vérité, avec toute son « objectivité », s’avère très relative, relativement fiable.

D’où l’affirmation non seulement sur la relativité et les limites de la recherche judiciaire, qui repose avant tout sur une « conviction instinctive » (Vladimirov), sur un minimum de doutes, etc., mais également sur l’affirmation concernant la décision subconsciente ou intuitive de la cour (…).

La doctrine de la valeur relative d’un élément de preuve pour la justice bourgeoise joue le rôle d’un écran bien connu contre les accusations d’impartialité des peines prononcées et les décisions rendues par les tribunaux bourgeois. En même temps, cet enseignement joue un certain rôle en déguisant l’essence de classe du système de preuves bourgeois et de toute la justice bourgeoise.

En faisant de « l’intime conviction » un critère de la recherche judiciaire, cet enseignement est formulé en termes de « justice », « moralité », « certitude morale », «morale» (…).

L’appel à cette « personne moyenne » du droit civil, ainsi qu’à la « personne prudente » du droit de la procédure pénale, a pour objectif de masquer le contenu de classe des lois et de couvrir leur visage de classe avec le masque des intérêts du peuple (…).

Un « homme prudent » qui, selon sa « conviction » ou sa « conscience », envoie les chômeurs à la guillotine ou aux travaux forcés est le même « bourgeois prudent » que Marx a décrit dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte : « Le bourgeois, et avant tout le bourgeois gonflé à la dignité d’homme d’État, complète sa bassesse pratique d’une redondance théorique. »

La théorie de « l’intime conviction » dans les mains de la bourgeoisie joue exactement ce rôle de « grandiloquence théorique », qui vise à dissimuler la « bassesse pratique » de la bourgeoisie et sa politique judiciaire oppressive.

En parlant de justice bourgeoise et de juges bourgeois, il ne faut bien sûr pas tomber dans la simplification, présenter le cas de manière à ce que la théorie de « l’intime conviction »soit perçue consciemment par chaque juge bourgeois comme un moyen hypocrite de protéger les intérêts de la bourgeoisie.

Ce n’est pas le cas. On peut imaginer des juges bourgeois individuels, semblables au héros de Molière qui ne savait pas qu’il faisait de la prose [Monsieur Jourdain dans Le bourgeois gentilhomme], n’avouant même pas que leur « conviction » et leur « justice » sont nourries par le fruit du sol de classe de la société capitaliste.

Certains d’entre eux pensent consciencieusement qu’ils exercent réellement une fonction socialement utile dans leur activité, qu’ils agissent au nom de « personnes » et des « intérêts du peuple » ; certains – probablement beaucoup – agissent en étant vraiment convaincus (…).

La théorie de « l’intime conviction » est en harmonie avec l’ensemble du système des rapports sociaux de la société bourgeoise, qui vient alors d’être affirmé et libéré des liens du féodalisme.

Elle correspondait pleinement aux intérêts de la bourgeoisie qui, au moment de son accession au pouvoir, proclamait largement et à haute voix le principe du « laissez-faire, laissez-passer » comme norme principale de son comportement social et économique, ce qui signifiait la liberté la plus complète possible de l’autodétermination bourgeoise, la liberté illimitée du propriétaire privé (…).

Cependant, il ne faut pas exagérer l’importance de ce nouveau système de preuves, ni des principes qui le sous-tendent. Les avocats bourgeois essaient de décrire ce système comme le couronnement de la perfection procédurale.

Ils le décrivent de telle manière qu’il garantirait prétendument l’exercice d’une justice véritable, que le tribunal d’une société capitaliste, utilisant ce système de preuves, ne servirait prétendument pas les intérêts de classe des capitalistes, mais les intérêts de la société tout entière, protégeant la prospérité universelle et non sociale.

En réalité, la conviction « intime » des juges bourgeois, sur laquelle les érudits bourgeois parlent avec zèle, n’est en rien la conviction d’une personne « prudente » ou « moyenne »; c’est la conviction du bourgeois moyen, exprime les vues, les habitudes, les intérêts du bourgeois en tant que représentant de sa classe.

Il est formé en dépendance directe des conceptions juridiques dominantes dans la société bourgeoise, qui résultent directement de la nature bourgeoise de la production et des relations économiques. »

Le droit soviétique ne reconnaît donc pas le principe de l’intime conviction, qui non seulement est un subjectivisme propre à l’approche bourgeoise, mais qui en plus se fonde sur les valeurs d’un « homme du commun » qui est entièrement fictif.

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de l’État de l’URSS socialiste