Titre premier.
Organisation de la société soviétique.
Article premier.
L’Union des Républiques socialistes soviétiques
est un État socialiste des ouvriers et des paysans.
Article 2.
La base politique de l’URSS est constituée par les soviets
de députés des travailleurs, qui ont grandi et se
sont affermis à la suite du renversement du pouvoir des
grands propriétaires fonciers et des capitalistes, et
grâce à la conquête de la dictature du
prolétariat..
Article 3.
Tout le pouvoir en URSS appartient aux travailleurs de la
ville et de la campagne en la personne des soviets de
députés des travailleurs.
Article 4.
La base économique de l’URSS est constituée par
le système socialiste de l’économie et par la
propriété socialiste des instruments et moyens de
production, établis à la suite de la liquidation
du système capitaliste d’économie, de l’abolition
de la propriété privée des instruments
et moyens de production et de la suppression de l’exploitation de
l’homme par l’homme.
Article 5.
La propriété socialiste en URSS revêt
soit la forme de propriété d’État (bien du peuple
tout entier), soit la forme de propriété
coopérative et kolkhozienne (propriété
de chaque kolkhoze, propriété des unions
coopératives).
Article 6.
La terre, le sous-sol, les eaux, les forêts, les usines, les
fabriques, les mines de charbon et de minerai, les chemins de fer, les
transports par eau et par air, les banques, les PTT, les grandes
entreprises agricoles organisées par l’État (sovkhozes,
stations de machines et de tracteurs, etc.), ainsi que les entreprises
municipales et la masse fondamentale des habitations dans les villes et
les agglomérations industrielles sont la
propriété de l’État, c’est-à-dire le
bien du peuple tout entier.
Article 7.
Les entreprises communes dans les kolkhozes et dans les organisations
coopératives avec leur cheptel vif et mort, la production
fournie par les kolkhozes et les organisations coopératives,
ainsi que leurs bâtiments communs constituent la
propriété socialiste commune des kolkhozes et des
organisations coopératives.
Chaque foyer kolkhozien, outre le revenu fondamental de
l’économie kolkhozienne commune, a, conformément
au statut de l’artel agricole, la jouissance personnelle d’un petit
terrain, attenant à la maison et, sur ce terrain il
possède en propre une économie auxiliaire, une
maison d’habitation, le bétail productif, la volaille et le
menu matériel agricole.
Article 8.
La terre occupée par les kolkhozes leur est
donnée en jouissance gratuite pour une durée
illimitée, c’est-à-dire à
perpétuité.
Article 9.
A côté du système socialiste
d’économie, qui est la forme dominante de
l’économie en URSS la loi admet les petites
économies privées des paysans individuels et des
artisans, fondées sur le travail personnel et excluant
l’exploitation du travail d’autrui.
Article 10.
Le droit des citoyens à la propriété
personnelle des revenus et épargnes provenant de leur
travail, de leur maison d’habitation et de l’économie
domestique auxiliaire, des objets de ménage et d’usage
quotidien, des objets d’usage et de commodité personnels, de
même que le droit d’héritage de la
propriété personnelle des citoyens, sont
protégés par la loi.
Article 11.
La vie économique de l’URSS est
déterminée et dirigée par le plan
d’État de l’économie nationale en vue d’augmenter la
richesse sociale, d’élever d’une manière continue
le niveau matériel et culturel des travailleurs, d’affermir
l’indépendance de l’URSS et de renforcer sa
capacité de défense.
Article 12.
Le travail, en URSS, est pour chaque citoyen apte au travail un devoir
et une question d’honneur selon le principe : « Qui ne
travaille pas ne mange pas ». En URSS se réalise
le principe du socialisme : « De chacun selon ses
capacités, à chacun selon son travail ».
Titre II.
Organisation de l’État soviétique.
Article 13.
L’Union des Républiques socialistes soviétiques est un État fédéral constitué sur la base de l’union librement consentie de Républiques socialistes soviétiques égales en droit. Ce sont :
la République soviétique fédérative socialiste de Russie,
la République socialiste soviétique d’Ukraine,
la République socialiste soviétique de Biélorussie,
la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan,
la République socialiste soviétique de Géorgie,
la République socialiste soviétique d’Arménie,
la République socialiste soviétique de Turkménie,
la République socialiste soviétique d’Ouzbékie,
la République socialiste soviétique de Tadjikie,
la République socialiste soviétique de Kazakhie,
la République socialiste soviétique de Kirghizie.
[La loi du 7 août 1940 admet 5 nouvelles républiques : Estonie, Lettonie, Lituanie, Moldavie et République Carélo-finnoise. Cette dernière perd cette qualité par la loi du 16 juillet 1956.]
Article 14.
Sont du ressort de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, en la personne des organes
supérieurs du pouvoir et des organes d’administration d’État
:
a) la représentation de l’URSS dans les relations
internationales, la conclusion et la ratification des
traités avec les autres États ;
b) les questions de la guerre et de la paix ;
c) l’admission dans l’URSS de nouvelles Républiques ;
d) le contrôle de l’exécution de la Constitution
de l’URSS et les mesures assurant la conformité des
constitutions des Républiques
fédérées avec la constitution de
l’URSS ;
e) l’approbation des modifications de frontières entre les
Républiques fédérées ;
f) l’approbation de la formation de nouveaux territoires et
régions, ainsi que de nouvelles Républiques
autonomes au sein des Républiques
fédérées ;
g) l’organisation de la défense de l’URSS et la direction de
toutes les forces armées de l’URSS ;
h) le commerce extérieur sur la base du monopole d’État ;
i) la sauvegarde de la sécurité de l’État ;
j) l’établissement des plans de l’économie
nationale de l’URSS ;
k) l’approbation du budget unique de l’URSS, ainsi que des
impôts et recettes affectés aux budgets de l’URSS,
aux budgets des Républiques et aux budgets locaux ;
l) la direction des banques, des établissements et des
entreprises industrielles et agricoles, ainsi que des entreprises
commerciales, intéressant toute l’URSS ;
m) la direction des transports et l’administration des PTT ;
n) la direction du système monétaire et de
crédit ;
o) l’organisation des assurances d’État ;
p) la conclusion et le consentement d’emprunts ;
q) l’établissement des principes fondamentaux de la
jouissance de la terre, ainsi que de la jouissance du sous-sol, des
forêts et des eaux ;
r) l’établissement des principes fondamentaux dans le
domaine de l’instruction publique et de la protection de la
santé publique ;
s) l’organisation d’un système unique de la statistique de
l’économie nationale ;
t) l’établissement des principes de la
législation du travail ;
u) la législation sur l’organisation et la
procédure judiciaire : codes pénal et civil ;
v) les lois sur la citoyenneté de l’URSS ; les lois sur les
droits des étrangers ;
w) la promulgation des actes fédéraux d’amnistie.
Article 15.
La souveraineté des Républiques
fédérées n’a d’autres limites que
celles indiquées à l’article 14 de la
Constitution de l’URSS. En dehors de ces limites, chaque
République fédérée exerce
le pouvoir d’État d’une manière indépendante.
L’URSS protège les droits souverains des
Républiques fédérées.
Article 16.
Chaque République fédérée a
sa Constitution, qui tient compte des particularités de la
République et est établie en pleine
conformité avec la Constitution de l’URSS.
Article 17.
Chaque République fédérée
conserve le droit de sortir librement de l’URSS.
Article 18.
Le territoire des Républiques
fédérées ne peut être
modifié sans leur consentement.
Article 19.
Les lois de l’URSS ont force égale sur le territoire de
toutes les Républiques
fédérées.
Article 20.
En cas de divergence entre la loi d’une République
fédérée et la loi
fédérale, c’est la loi
fédérale qui prime.
Article 21.
Une citoyenneté fédérale unique est
établie pour les citoyens de l’URSS. Tout citoyen d’une
République fédérée est
citoyen de l’URSS.
Article 22.
La République socialiste fédérative soviétique de Russie est composée des territoires [Kraj] de : Azov-mer Noire, Extrême-Orient, Sibérie occidentale, Krasnoïarsk, Caucase du Nord ; des régions de : Voronèje, Sibérie orientale, Gorki, Ouest, Ivanovo, Kalinine, Kirov, Kouïbychev, Koursk, Léningrad, Moscou, Omsk, Orenbourg, Saratov, Sverdlovsk, Nord, Stalingrad, Tchéliabinsk, Yaroslave ; des Républiques socialistes soviétiques autonomes de : Tatarie, Bachkirie, Daghestan, Bouriato-Mongolie, Kabardino-Balkarie, Kalmoukie, Carélie, des Komis, Crimée, des Mariis, des Mordves, des Allemands de la Volga, Ossétie du Nord, Oudmourtie, Tchétchéno-Ingouchie, Tchouvachie, Yakoutie ; des régions autonomes des Adighés, Juifs, Karatchaïs, Oïrotes, Khakasses, Tcherkesses.
Article 23.
La République socialiste soviétique d’Ukraine est
composée des régions de Vinnitsa,
Dniépropétrovsk, Donetz, Kiev, Odessa, Kharkov,
Tchernigov et de la République socialiste soviétique autonome de Moldavie.
[Cet
article a été modifié 9 fois. L’incorporation de
la Crimée à l’Ukraine résulte de la loi du 19
février 1954.]
Article 24.
Font partie de la République socialiste soviétique
d’Azerbaïdjan : la République socialiste soviétique
autonome de Nakhitchévan et
la région autonome du Nagorno-Karabakh.
Article 25.
Font partie de la République socialiste soviétique de Géorgie : la RSSA d’Abkhazie, la RSSA
d’Adjarie, la région autonome de l’Ossétie du
Sud.
Article 26.
Fait partie de la République socialiste soviétique d’Ouzbékie, la RSSA des Kara-Kalpaks.
Article 27.
Fait partie de la République socialiste soviétique de Tadjikie la région autonome du
Gorno-Badakhchan.
Article 28.
La République socialiste soviétique de Kazakhie
est composée des régions de : Aktioubinsk,
Alma-Ata, Kazakhstan-Est, Kazakhstan-Ouest, Karaganda,
Koustanaï, Kazakhstan-Nord, Kazakhstan-Sud.
Article 29.
La RSS d’Arménie, la RSS de Biélorussie, la RSS
de Turkménie et la RSS de Kirghizie ne comprennent pas de
Républiques autonomes, non plus que de territoires ni de
régions.
Titre
III.
Organes
supérieurs du pouvoir d’État de l’URSS.
Article 30.
L’organe supérieur du pouvoir d’État de l’URSS est le Soviet suprême (Verkhovny Soviet) de l’URSS.
Article 31.
Le Soviet suprême de l’URSS exerce tous les droits
attribués à l’Union des Républiques socialistes soviétiques, conformément
à l’article 14 de la Constitution, et qui, en vertu de la
Constitution, ne sont pas de la compétence des organes du
pouvoir de l’URSS dépendant du Soviet suprême de
l’URSS : du présidium du Soviet suprême de
l’URSS, du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et des
commissariats du peuple de l’URSS.
Article 32.
Le pouvoir législatif de l’URSS est exercé
exclusivement par le Soviet suprême de l’URSS.
Article 33.
Le Soviet suprême de l’URSS se compose de deux chambres : le Soviet de l’Union (Soviet Soyousa) et le Soviet des
nationalités (Soviet Natsionalnostéï).
Article 34.
Le Soviet de l’Union est élu par les citoyens de l’URSS par
circonscriptions électorales, à raison d’un
député par 300 mille habitants.
Article 35.
Le Soviet des nationalités est élu par les
citoyens de l’URSS par Républiques
fédérées et autonomes, par
régions autonomes et districts nationaux, à
raison de 25 députés pour chaque
République fédérée, de 11
députés pour chaque République
autonome, de cinq députés pour chaque
région autonome et d’un député pour
chaque district national.
[32 au lieu de 25, loi du 3 août 1966.]
Article 36.
Le Soviet suprême de l’URSS est élu pour une
durée de quatre ans.
Article 37.
Les deux chambres du Soviet suprême de l’URSS, le Soviet de
l’Union et le Soviet des nationalités, sont
égales en droits.
Article 38.
L’initiative législative appartient dans une
égale mesure au Soviet de l’Union et au Soviet des
nationalités.
Article 39.
Une loi est considérée comme telle si elle est
adoptée à la majorité simple
par chacune des deux chambres du Soviet suprême de l’URSS.
Article 40.
Les lois adoptées par le Soviet suprême de
l’URSS, sont promulguées dans les langues des
Républiques fédérées, sous
la signature du président et celle du secrétaire
du présidium du Soviet suprême de l’URSS.
Article 41.
Les sessions du Soviet de l’Union et du Soviet des
nationalités s’ouvrent et prennent fin en même
temps.
Article 42.
Le Soviet de l’Union élit le président du Soviet de l’Union et deux vice-présidents.
Article 43.
Le Soviet des nationalités élit le
président du Soviet des nationalités et deux
vice-présidents.
Article 44.
Les présidents du Soviet de l’Union et du Soviet des
nationalités dirigent les séances des chambres
respectives et font appliquer leur règlement
intérieur.
Article 45.
Les séances communes des deux chambres du Soviet
suprême de l’URSS, sont présidées
à tour de rôle par le président du Soviet de l’Union et le président du Soviet des
nationalités.
Article 46.
Les sessions du Soviet suprême de l’URSS, sont
convoquées par le présidium du Soviet
suprême de l’URSS deux fois par an. Les sessions
extraordinaires sont convoquées par le présidium
du Soviet suprême de l’URSS sur sa propre initiative ou sur
la demande d’une des Républiques
fédérées.
Article 47.
En cas de désaccord entre le Soviet de
l’Union et le Soviet des nationalités, la question est
renvoyée devant une commission de conciliation
formée sur une base paritaire. Si la commission de
conciliation n’aboutit pas à une solution commune, ou que sa
décision ne satisfasse pas l’une des chambres, la question
est examinée une deuxième fois dans les deux chambres. En
l’absence d’une décision commune des deux chambres, le
présidium du Soviet suprême de
l’URSS dissout le Soviet suprême de l’URSS et fixe de
nouvelles élections.
Article 48.
Le Soviet suprême de l’URSS élit en
séance commune des deux chambres, le présidium du Soviet suprême de l’URSS composé comme suit : le
président du présidium du Soviet
suprême de l’URSS, ses onze vice-présidents, le
secrétaire du présidium et 24 membres du
présidium. Le présidium du Soviet
suprême de l’URSS rend compte de toute son
activité devant le Soviet suprême de l’URSS.
Article 49.
Le présidium du Soviet suprême de l’URSS :
a) convoque les sessions du Soviet suprême de l’URSS ;
b) donne l’interprétation des lois de l’URSS en vigueur,
édicte des ordonnances ;
c) dissout le Soviet suprême de l’URSS en vertu de l’article
47 de la Constitution de l’URSS et fixe de nouvelles
élections ;
d) procède aux consultations populaires
(référendums) sur sa propre initiative ou sur la
demande d’une des Républiques
fédérées ;
e) annule les arrêtés et décisions du
Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et des Conseils des
commissaires du peuple des Républiques
fédérées au cas où ils ne
seraient pas conformes à la loi ;
f) dans l’intervalle des sessions du Soviet suprême de
l’URSS relève de leurs fonctions et nomme les commissaires
du peuple de l’URSS sur la proposition du président du
Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, sous réserve
de
l’approbation ultérieure du Soviet suprême de
l’URSS ;
g) décerne les décorations et confère
les titres honorifiques de l’URSS ;
h) exerce le droit de grâce ;
i) nomme et relève le haut commandement des forces
armées de l’URSS ;
j) dans l’intervalle des sessions du Soviet suprême de
l’URSS proclame l’état de guerre en cas d’agression
militaire contre l’URSS ou en cas de nécessité
d’exécuter des engagements découlant des accords
internationaux pour la défense mutuelle contre l’agression ;
k) ordonne la mobilisation générale ou partielle ;
l) ratifie les traités internationaux ;
m) nomme et rappelle les représentants
plénipotentiaires de l’URSS dans les États
étrangers ;
n) reçoit les lettres de créance et de rappel des
représentants diplomatiques des États étrangers
accrédités auprès de lui.
Article 50.
Le Soviet de l’Union et le Soviet des
nationalités
élisent des commissions des mandats, qui
vérifient les pouvoirs des députés de
chaque chambre. Sur proposition de la commission des mandats, les
chambres décident soit de reconnaître les pouvoirs
des députés, soit de casser leur
élection.
Article 51.
Le Soviet suprême de l’URSS nomme, lorsqu’il le juge
nécessaire, des commissions d’enquête et de
révision pour toute question.
Toutes les institutions et tous les fonctionnaires publics sont tenus
de se conformer aux demandes de ces commissions, et de leur
présenter les matériaux et documents
nécessaires.
Article 52.
Un député du Soviet suprême de l’URSS
ne peut être poursuivi devant la justice ni
arrêté sans l’assentiment du Soviet
suprême de l’URSS et, dans l’intervalle des sessions du Soviet suprême de l’URSS, sans l’assentiment du
présidium du Soviet suprême de l’URSS.
Article 53.
A l’expiration des pouvoirs du Soviet suprême de l’URSS, ou
en cas de sa dissolution avant le terme de sa législature,
le présidium du Soviet suprême de l’URSS conserve
ses pouvoirs jusqu’à la formation d’un nouveau
présidium du Soviet suprême de l’URSS par le Soviet suprême de l’URSS nouvellement élu.
Article 54.
A l’expiration des pouvoirs du Soviet suprême de l’URSS ou
dans le cas de sa dissolution avant le terme de sa
législature, le présidium du Soviet
suprême de l’URSS fixe de nouvelles élections dans
un délai de deux mois au plus, à partir du jour
de l’expiration des pouvoirs ou de la dissolution du Soviet
suprême de l’URSS.
Article 55.
Le Soviet suprême de l’URSS nouvellement élu est
convoqué par le présidium du
précédent Soviet suprême de l’URSS un
mois au plus tard après les élections.
Article 56.
Le Soviet suprême de l’URSS forme en séance
commune des deux chambres le gouvernement de l’URSS : le Conseil des
commissaires du peuple de l’URSS.
Titre IV.
Organes supérieurs du pouvoir d’État des républiques fédérées.
Article 57.
L’organe supérieur du pouvoir d’État de la
République fédérée est le Soviet suprême de la République
fédérée.
Article 58.
Le Soviet suprême de la République
fédérée est élu par les
citoyens de la République pour une durée de
quatre ans. Les normes de représentation sont
établies par les Constitutions des Républiques
fédérées.
Article 59.
Le Soviet suprême de la République
fédérée est l’unique organe
législatif de la République.
Article 60.
Le Soviet suprême de la République
fédérée :
a) adopte la Constitution de la République et y apporte des
modifications conformément à l’article 16 de la
Constitution de l’URSS ;
b) ratifie les Constitutions des Républiques autonomes qui
en font partie et détermine les frontières de
leur territoire ;
c) approuve le plan de l’économie nationale et le budget de
la République ;
d) exerce le droit d’amnistie et de grâce envers les citoyens
condamnés par les organes judiciaires de la
République fédérée.
Article 61.
Le Soviet suprême de la République
fédérée élit le
présidium du Soviet suprême de la
République fédérée,
composé du président du présidium du Soviet suprême de la République
fédérée, de ses
vice-présidents, du secrétaire du
présidium et des membres du présidium du Soviet
suprême de la République
fédérée. Les pouvoirs du
présidium du Soviet suprême de la
République fédérée sont
déterminés par la Constitution de la
République fédérée.
Article 62.
Pour diriger les séances, le Soviet suprême de la
République fédérée
élit son président et des
vice-présidents.
Article 63.
Le Soviet suprême de la République
fédérée forme le gouvernement de la
République fédérée : le
Conseil des commissaires du peuple de la République
fédérée.
Titre V.
Organes de l’administration d’État de l’URSS.
Article 64.
L’organe exécutif et administratif supérieur du
pouvoir d’État de l’Union des Républiques socialistes soviétiques est le Conseil des commissaires du
peuple de l’URSS.
Article 65.
Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS est responsable devant
le Soviet suprême de l’URSS et lui rend compte de son
activité, et, dans les intervalles des sessions du Soviet
suprême, devant le présidium du Soviet
suprême, auquel il rend compte de son activité.
Article 66.
Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS édicte des
arrêtés et des décisions sur la base et
en exécution des lois en vigueur, et en contrôle
l’exécution.
Article 67.
Les arrêtés et décisions du Conseil des
commissaires du peuple de l’URSS doivent être obligatoirement
exécutés sur tout le territoire de l’URSS.
Article 68.
Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS :
a) assure l’unité et dirige l’activité des
commissariats du peuple, fédéraux et
fédéraux républicains de l’URSS, et
des autres institutions économiques et culturelles relevant
du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS ;
b) prend des mesures pour l’exécution du plan de
l’économie nationale, du budget de l’État et pour
l’affermissement du système monétaire et de
crédit ;
c) prend des mesures pour assurer l’ordre public, la défense
des intérêts de l’État et la protection des droits
des citoyens ;
d) exerce la direction générale dans le domaine
des relations avec les États étrangers ;
e) fixe les contingents annuels des citoyens devant être
appelés au service militaire actif, dirige l’organisation
générale des forces armées du pays ;
f) forme, en cas de nécessité, des
comités spéciaux et des directions
générales près le Conseil des
commissaires du peuple de l’URSS, pour les questions d’organisation
économique, culturelle et de la défense.
Article 69.
Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS a le droit, pour les
branches d’administration et d’économie qui sont de la
compétence de l’URSS, de suspendre les
arrêtés et décisions des Conseils des
commissaires du peuple des Républiques
fédérées et d’annuler les ordres et
instructions des commissaires du peuple de l’URSS.
Article 70.
Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS est formé
par le Soviet suprême de l’URSS, comme suit :
Le président du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS
;
les vice-présidents du Conseil des commissaires du peuple de
l’URSS ;
le président de la Commission du plan d’État de l’URSS ;
le président de la Commission de contrôle
soviétique ;
les commissaires du peuple de l’URSS ;
le président du comité des stockages ;
le président du comité des arts ;
le président du comité pour les écoles
supérieures.
Article 71.
Le gouvernement de l’URSS ou le commissaire du
peuple de l’URSS saisis d’une interpellation émanant d’un
député du Soviet suprême de l’URSS, sont tenus,
dans un délai de trois jours au plus, de répondre
verbalement ou par écrit devant la chambre correspondante.
Article 72.
Les
commissaires du peuple de l’URSS dirigent les branches de
l’administration d’État qui sont de la compétence de
l’URSS.
Article 73.
Les commissaires du peuple de l’URSS
édictent, dans les limites de la compétence des
commissariats du peuple respectifs, des ordres et instructions sur la
base et en exécution des lois en vigueur, ainsi que des
arrêtés et décisions du Conseil des commissaires du
peuple de l’URSS et contrôlent leur exécution.
Article 74.
Les commissariats du peuple de l’URSS, sont ou bien fédéraux ou bien fédéraux républicains.
Article 75.
Les
commissariats du peuple fédéraux dirigent sur tout le
territoire de l’URSS, soit directement, soit par des organes
nommés par eux, la branche de l’administration d’État qui
leur est confiée.
Article 76.
Les commissariats du peuple
fédéraux républicains en règle
générale dirigent la branche de l’administration
d’État qui leur est confiée, par l’intermédiaire
des commissariats du peuple de même nom dans les
Républiques fédérées et n’administrent
directement qu’un nombre déterminé et limité
d’entreprises, conformément à une liste
sanctionnée par le présidium du Soviet suprême de
l’URSS.
Article 77.
Les commissariats du peuple fédéraux sont ceux :
de la Défense ;
des Affaires étrangères ;
du Commerce extérieur ;
des Voies de communication ;
des PTT ;
des Transports par eau ;
de l’Industrie lourde ;
de l’Industrie de la défense.
Article 78.
Les commissariats du peuple fédéraux républicains sont ceux :
de l’Industrie alimentaire ;
de l’Industrie légère ;
de l’Industrie forestière ;
de l’Agriculture ;
des Sovkhozes de céréales et d’élevage ;
des Finances ;
du Commerce intérieur ;
des Affaires intérieures ;
de la Justice ;
de la Santé publique.
Titre VI.
Organes de l’administration d’État
des républiques fédérées.
Article 79.
L’organe
exécutif et administratif supérieur du pouvoir
d’État de la République fédérée est
le Conseil des commissaires du peuple de la République
fédérée.
Article 80.
Le Conseil des
commissaires du peuple de la République
fédérée est responsable devant le Soviet
suprême de la République fédérée et
lui rend compte de son activité, et, dans les intervalles des
sessions du Soviet suprême de la République
fédérée, devant le présidium du Soviet
suprême de la République fédérée,
auquel il rend compte de son activité.
Article 81.
Le
Conseil des commissaires du peuple de la République
fédérée édicte des arrêtés et
décisions sur la base et en exécution des lois en vigueur
dans l’URSS et dans la République fédérée,
des arrêtés et décisions du Conseil des
commissaires du peuple de l’URSS et contrôle leur
exécution.
Article 82.
Le Conseil des commissaires du
peuple de la République fédérée a le droit
de suspendre les arrêtés et décisions des Conseils
des commissaires du peuple des Républiques autonomes et
d’annuler les décisions et arrêtés des
comités exécutifs des soviets de députés
des travailleurs des territoires, régions et régions
autonomes.
Article 83.
Le Conseil des commissaires du peuple de
la République fédérée est formé par
le Soviet suprême de la République
fédérée, comme suit :
Le président du Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée ;
les vice-présidents ;
le président de la Commission du plan d’État ;
les commissaires du peuple :
– de l’Industrie alimentaire ;
– de l’Industrie légère ;
– de l’Industrie forestière ;
– de l’Agriculture ;
– des Sovkhozes de céréales et d’élevage ;
– des Finances ;
– du Commerce intérieur ;
– des Affaires intérieures ;
– de la Justice ;
– de la Santé publique ;
– de l’Instruction publique ;
– de l’Industrie locale ;
– de l’Economie municipale ;
– de la Prévoyance sociale ;
le délégué du comité des stockages ;
le chef de l’administration des arts ;
les délégués des commissariats du peuple fédéraux.
Article 84.
Les
commissaires du peuple de la République
fédérée dirigent les branches de l’administration
d’État qui sont de la compétence de la République
fédérée.
Article 85.
Les commissaires du
peuple de la République fédérée
édictent, dans les limites de la compétence des
commissariats du peuple respectifs, des ordres et instructions sur la
base et en exécution des lois de l’URSS et de la
République fédérée, des ordres et
instructions des commissariats du peuple fédéraux
républicains de l’URSS.
Article 86.
Les commissariats du
peuple de la République fédérée sont
fédéraux républicains et républicains.
Article 87.
Les
commissariats du peuple fédéraux républicains
dirigent la branche de l’administration d’État qui leur est
confiée, relevant aussi bien du conseil des Commissaires du
peuple de la République fédérée, que du
commissariat du peuple fédéral républicain
correspondant de l’URSS.
Article 88.
Les commissariats du peuple
républicains dirigent la branche de l’administration
d’État qui leur est confiée, relevant directement du
conseil des commissaires du peuple de la République
fédérée.
Titre VII.
Organes supérieurs du pouvoir d’État des Républiques socialistes soviétiques autonomes.
Article 89.
L’organe supérieur du pouvoir d’État de la République autonome est le Soviet suprême de la RSSA.
Article 90.
Le
Soviet suprême de la République autonome est élu
pour une durée de quatre ans par les citoyens de la
République d’après les normes de représentation
établies par la Constitution de la République autonome.
Article 91.
Le Soviet suprême de la République autonome est l’unique organe législatif de la RSSA.
Article 92.
Chaque
République autonome a sa Constitution qui tient compte des
particularités de la République autonome, et est
établie en pleine conformité avec la Constitution de la
République fédérée.
Article 93.
Le
Soviet suprême de la République autonome élit le
présidium du Soviet suprême de la République
autonome et forme le Conseil des commissaires du peuple de la
République autonome, conformément à sa
Constitution.
Titre VIII.
Organes locaux du pouvoir d’État.
Article 94.
Les
organes du pouvoir d’État dans les territoires, régions,
régions autonomes, arrondissements, districts, villes,
localités rurales (stanitsas, villages, hameaux, kichlaks,
aouls) sont les soviets de députés des travailleurs.
Article 95.
Les
soviets de députés des travailleurs des territoires,
régions, régions autonomes, arrondissements, districts,
villes, localités rurales (stanitsas, villages, hameaux,
kichlaks, aouls), sont élus pour une durée de deux ans
respectivement par les travailleurs du territoire, de la région,
de la région autonome, de l’arrondissement, du district, de la
ville, de la localité rurale.
Article 96.
Les normes de
représentation pour les soviets de députés des
travailleurs sont fixées par les Constitutions des
Républiques fédérées.
Article 97.
Les
soviets de députés des travailleurs dirigent
l’activité des organes de l’administration qui leur sont
subordonnés, assurent le maintien de l’ordre public,
l’observation des lois et la protection des droits des citoyens,
dirigent l’édification économique et culturelle locale,
établissent le budget local.
Article 98.
Les soviets de
députés des travailleurs prennent des décisions et
donnent des ordres dans les limites des droits que leur
confèrent les lois de l’URSS et de la République
fédérée.
Article 99.
Les organes
exécutifs et administratifs des soviets de députés
des travailleurs des territoires, régions, régions
autonomes, arrondissements, districts, villes et villages, sont les
comités exécutifs élus par les soviets, et
composés d’un président, de vice-présidents, d’un
secrétaire et de membres.
Article 100.
Dans les petites
agglomérations, l’organe exécutif et administratif des
soviets ruraux de députés des travailleurs,
conformément aux Constitutions des Républiques
fédérées, est représenté par le
président, le vice-président et le secrétaire,
élus par le soviet.
Article 101.
Les organes
exécutifs des soviets de députés des travailleurs
rendent directement compte de leur activité aussi bien au soviet
de députés des travailleurs qui les a élus,
qu’à l’organe exécutif du soviet de député
des travailleurs, qui lui est supérieur.
Titre IX.
Tribunaux et parquet.
Article 102.
La
justice en URSS est rendue par la Cour suprême de l’URSS par les
cours suprêmes des Républiques
fédérées, par les tribunaux des territoires et des
régions, par les tribunaux des Républiques autonomes, des
régions autonomes et des districts, par les tribunaux
spéciaux de l’URSS institués sur décisions du
Soviet suprême de l’URSS, par les tribunaux populaires.
Article 103.
L’audition
des affaires dans tous les tribunaux a lieu avec la participation des
assesseurs populaires, sauf les cas spécialement prévus
par la loi.
Article 104.
La Cour suprême de l’URSS est
l’organe judiciaire supérieur. La Cour suprême de l’URSS
est chargée du contrôle de l’activité judiciaire de
tous les organes judiciaires de l’URSS et des Républiques
fédérées.
Article 105.
La Cour
suprême de l’URSS et les tribunaux spéciaux de l’URSS sont
élus par le Soviet suprême de l’URSS pour une durée
de cinq ans.
Article 106.
Les cours suprêmes des
Républiques fédérées sont élues par
les Soviets suprêmes des Républiques
fédérées pour une durée de cinq ans.
Article 107.
Les
cours suprêmes des Républiques autonomes sont élues
par les Soviets suprêmes des Républiques autonomes pour
une durée de cinq ans.
Article 108.
Les tribunaux des
territoires et des régions, les tribunaux des régions
autonomes, les tribunaux des districts, sont élus par les
soviets de députés des travailleurs des territoires,
régions ou districts, ou bien par les soviets de
députés des travailleurs des régions autonomes,
pour une durée de cinq ans.
Article 109.
Les tribunaux
populaires sont élus par les citoyens du rayon au suffrage
universel, direct et égal, au scrutin secret, pour une
durée de trois ans.
Article 110.
La procédure
judiciaire se fait dans la langue de la République
fédérée ou autonome ou de la région
autonome, toute possibilité étant assurée aux
personnes ne possédant pas cette langue, de prendre
entièrement connaissance du dossier par un interprète et
d’user du droit de s’exprimer à l’audience du tribunal dans leur
langue maternelle.
Article 111.
Les débats dans tous
les tribunaux de l’URSS sont publics, sauf les exceptions
prévues par la loi, et le droit de défense est
assuré à l’accusé.
Article 112.
Les juges sont indépendants et ne relèvent que de la loi.
Article 113.
La
surveillance suprême quant à la stricte exécution
des lois par tous les commissariats du peuple et les institutions qui
leur sont subordonnées, ainsi que par les fonctionnaires publics
et les citoyens de l’URSS incombe au procureur de l’URSS.
Article 114.
Le procureur de l’URSS est nommé par le Soviet suprême de l’URSS pour une durée de sept ans.
Article 115.
Les
procureurs des Républiques, territoires, régions, ainsi
que les procureurs des Républiques autonomes et régions
autonomes sont nommés par le procureur de l’URSS pour une
durée de cinq ans.
Article 116.
Les procureurs de
district, de rayon et de ville sont nommés par les procureurs
des Républiques fédérées pour une
durée de cinq ans avec l’approbation du procureur de l’URSS.
Article 117.
Les
organes du parquet exercent leurs fonctions indépendamment des
organes locaux du pouvoir quels qu’ils soient et ne relèvent que
du procureur de l’URSS.
Titre X.
Droits et devoirs fondamentaux des citoyens.
Article 118.
Les
citoyens de l’URSS ont droit au travail, c’est-à-dire le droit
de recevoir un emploi garanti, avec rémunération de leur
travail, selon sa quantité et sa qualité. Le droit au
travail est assuré par l’organisation socialiste de
l’économie nationale, par la croissance continue des forces
productives de la société soviétique, par
l’élimination de la possibilité des crises
économiques et par la liquidation du chômage.
Article 119.
Les
citoyens de l’URSS ont droit au repos. Le droit au repos est
assuré par la réduction de la journée de travail
à sept heures pour l’immense majorité des ouvriers, par
l’établissement de congés annuels pour les ouvriers et
les employés avec maintien du salaire, par l’affectation aux
besoins des travailleurs d’un vaste réseau de sanatoria, de
maisons de repos, de clubs.
Article 120.
Les citoyens de l’URSS
ont le droit d’être assurés matériellement dans
leur vieillesse, ainsi qu’en cas de maladie et de perte de la
capacité de travail. Ce droit est garanti par un vaste
développement de l’assurance sociale des ouvriers et des
employés aux frais de l’État, par le secours
médical gratuit pour les travailleurs, par la mise à la
disposition des travailleurs d’un réseau de stations de cure.
Article 121.
Les
citoyens de l’URSS ont droit à l’instruction. Ce droit est
assuré par l’instruction primaire générale et
obligatoire, par la gratuité de l’enseignement, y compris
l’enseignement supérieur, par un système de bourses
d’État dont bénéficie l’immense majorité
des élèves des écoles supérieures, par
l’enseignement à l’école donné dans la langue
maternelle, par l’organisation de l’enseignement gratuit,
professionnel, technique et agronomique pour les travailleurs dans les
usines, les sovkhozes, les stations de machines et de tracteurs et les
kolkhozes.
Article 122.
Des droits égaux à
ceux de l’homme sont donnés à la femme, en URSS dans tous
les domaines de la vie économique, publique, culturelle, sociale
et politique. La possibilité de réaliser tous ces droits
des femmes est assurée par l’octroi à la femme de droits
égaux à ceux de l’homme quant au travail, au salaire, au
repos, aux assurances sociales et à l’instruction, par la
protection par l’État des intérêts de la
mère et de l’enfant, par l’octroi à la femme de
congés de grossesse, avec maintien du salaire, par un vaste
réseau de maternités, de crèches et de jardins
d’enfants.
Article 123.
L’égalité en droits des
citoyens de l’URSS sans distinction de nationalité et de race,
dans tous les domaines de la vie économique, publique,
culturelle, sociale et politique est une loi immuable. Toute
restriction directe ou indirecte aux droits, ou inversement,
l’établissement de privilèges directs ou indirects pour
les citoyens selon la race et la nationalité à laquelle
ils appartiennent, de même que toute propagande d’exclusivisme ou
de haine et de dédain racial ou national, sont punis par la loi.
Article 124.
Afin
d’assurer aux citoyens la liberté de conscience, l’Église
en URSS est séparée de l’État, et l’école
de l’Église. La liberté de pratiquer les cultes religieux
et la liberté de propagande antireligieuse sont reconnues
à tous les citoyens.
Article 125.
Conformément aux
intérêts des travailleurs et afin d’affermir le
régime socialiste, sont garanties par la loi aux citoyens de
l’URSS :
a) la liberté de parole,
b) la liberté de la presse,
c) la liberté des réunions et des meetings,
d) la liberté de cortèges et démonstrations de rue.
Ces
droits des citoyens sont assurés par la mise à la
disposition des travailleurs et de leurs organisations, des
imprimeries, de stocks de papier, des édifices publics, des
rues, des services des PTT, et autres conditions matérielles
nécessaires à la réalisation de ces droits.
Article 126.
Conformément
aux intérêts des travailleurs et afin de développer
l’initiative des masses populaires en matière d’organisation,
ainsi que leur activité politique, le droit est assuré
aux citoyens de l’URSS de s’associer en organisations sociales :
syndicats professionnels, unions coopératives, organisations de
la jeunesse, organisations sportives et de défense,
sociétés culturelles, techniques et scientifiques, alors
que les citoyens les plus actifs et les plus conscients de la classe
ouvrière et des autres couches de travailleurs s’unissent dans
le Parti communiste de l’URSS, qui est l’avant-garde des travailleurs
dans leur lutte pour l’affermissement et le développement du
régime socialiste et qui représente le noyau dirigeant de
toutes les organisations de travailleurs, tant sociales que
d’État.
Article 127.
L’inviolabilité de la
personne est garantie aux citoyens de l’URSS. Nul ne peut être
mis en état d’arrestation, autrement que par décision du
tribunal ou sur sanction du procureur.
Article 128.
L’inviolabilité du domicile des citoyens et le secret de la correspondance sont protégés par la loi.
Article 129.
L’URSS
accorde le droit d’asile aux citoyens étrangers
persécutés pour la défense des
intérêts des travailleurs ou pour leur activité
scientifique, ou bien pour la lutte en faveur de la libération
nationale.
Article 130.
Chaque citoyen de l’URSS est tenu
d’observer la Constitution de l’Union des Républiques
socialistes soviétiques, d’exécuter les lois, d’observer
la discipline du travail, de remplir honnêtement son devoir
social, de respecter les règles de la vie en
société socialiste.
Article 131.
Tout citoyen
de l’URSS est tenu de sauvegarder et d’affermir la
propriété commune, socialiste, qui est la base
sacrée et inviolable du régime soviétique, la
source de la richesse et de la puissance de la patrie, la source d’une
vie aisée et cultivée pour tous les travailleurs. Les
personnes qui attentent à la propriété sociale,
socialiste, sont les ennemis du peuple.
Article 132.
Le service
militaire général est une obligation. Le service
militaire dans l’armée rouge ouvrière et paysanne est un
devoir d’honneur pour les citoyens de l’URSS.
Article 133.
La
défense de la patrie est le devoir sacré de tout citoyen
de l’URSS. La trahison de la patrie : la violation du serment, le
passage à l’ennemi, le préjudice porté à la
puissance militaire de l’État, l’espionnage sont punis selon
toute la rigueur de la loi comme le pire forfait.
Titre XI.
Système électoral.
Article 134.
Les
élections des députés à tous les soviets de
députés des travailleurs : Soviet suprême de
l’URSS, soviets suprêmes des Républiques
fédérées, soviets de députés des
travailleurs des territoires et régions, soviets suprêmes
des Républiques autonomes, soviets de députés des
travailleurs des régions autonomes, soviets de
députés des travailleurs des districts, rayons, villes et
localités rurales (stanitsas, villages, hameaux, kichlaks,
aouls), se font par les électeurs au suffrage universel,
égal et direct, au scrutin secret.
Article 135.
Les
élections des députés se font au suffrage
universel : tous les citoyens de l’URSS ayant atteint l’âge de 18
ans, indépendamment de la race ou de la nationalité
à laquelle ils appartiennent, de leur religion, du degré
de leur instruction, de leur résidence, de leur origine sociale,
de leur situation matérielle et de leur activité
passée, ont le droit de prendre part aux élections des
députés et d’être élus, à l’exception
des aliénés et des personnes condamnées par le
tribunal à une peine portant privation des droits
électoraux.
Article 136.
Les élections des
députés se font au suffrage égal : chaque citoyen
a une voix ; tous les citoyens prennent part aux élections sur
la base de l’égalité.
Article 137.
Les femmes jouissent du droit d’élire et d’être élues à l’égal des hommes.
Article 138.
Les
citoyens servant dans l’Armée rouge jouissent du droit
d’élire et d’être élus à l’égal de
tous les citoyens.
Article 139.
Les élections des
députés se font au suffrage direct : les élections
à tous les soviets de députés des travailleurs,
depuis les soviets de députés des travailleurs des
localités rurales et de villes jusqu’au Soviet suprême de
l’URSS, se font par les citoyens directement, au suffrage direct.
Article 140.
Aux élections des députés le scrutin est secret.
Article 141.
Aux
élections les candidatures sont présentées par
circonscriptions électorales. Le droit de présenter des
candidats est garanti aux organisations sociales et aux associations de
travailleurs : aux organisations du parti communiste, aux syndicats,
aux sociétés coopératives, aux organisations de la
jeunesse, aux sociétés culturelles.
Article 142.
Chaque
député est tenu de rendre compte aux électeurs de
son travail et du travail du soviet de députés des
travailleurs et peut être rappelé à tout moment sur
décision de la majorité des électeurs selon la
procédure établie par la loi.
Titre XII.
Armes, drapeau, capitale.
Article 143.
Les
armes d’État de l’Union des Républiques socialistes
soviétiques se composent d’une faucille et d’un marteau sur le
globe terrestre, baignés des rayons du soleil et encadrés
d’épis, avec inscription dans les langues des Républiques
fédérées : « Prolétaires de tous les
pays, unissez-vous ! » Au haut des armes se trouve une
étoile à cinq branches. Le rapport de la largeur à
la longueur est de 1:2.
Article 144.
Le drapeau d’État de
l’Union des Républiques socialistes soviétiques est une
laize d’étoffe rouge, dans l’angle supérieur de laquelle,
près de la hampe, sont présentés une faucille et
un marteau dorés, surmontés d’une étoile rouge
à cinq branches bordée d’or.
Article 145.
La capitale de l’Union des Républiques socialistes soviétiques est la ville de Moscou.
Titre XIII.
Révision de la Constitution.
Article 146.
La Constitution de l’URSS ne peut être modifiée que par décision du Soviet suprême de l’URSS, adoptée à une majorité d’au moins les 2/3 des voix dans chacune de ses chambres.
=>Retour au dossier sur les constitutions soviétiques de 1924 et 1936