Auteur/autrice : IoULeeM0n

  • L’Association Internationale des Travailleurs et le panslave Mikhaïl Bakounine

    La principale figure de l’anarchisme ayant succédé au proudhonisme fut Mikhaïl Bakounine (1814-1876). Ce révolutionnaire russe était initialement proche de Karl Marx ; c’est d’ailleurs lui qui a traduit le Manifeste du parti communiste en russe.

    Longuement emprisonné en Russie – il perdit toutes ses dents en raison du scorbut -, Bakounine était une des figures les plus avancées de la vague révolutionnaire de 1848 portée par les peuples slaves.

    Bakounine au congrès de Bâle en 1869

    Bakounine ne devint pas anarchiste avant 1868 ; auparavant, il est une figure démocratique cherchant une voie dans le panslavisme, avec à l’arrière-plan le congrès panslave de Prague de 1848.

    Les peuples slaves étaient en fait sous le joug de nations non slaves : l’Autriche et la Hongrie. Seule la Russie échappait à cette situation et pour cette raison tentait de se poser comme hégémonique chez les peuples slaves, ainsi que comme solution politique.

    Friedrich Engels, en 1849, définit ainsi la nature du panslavisme démocratique :

    « Nous avons souvent indiqué que les douces songeries nées après les révolutions de février et de mars, que les rêves exaltés de fraternisation générale des peuples, de république fédérative européenne et de paix mondiale éternelle ne faisaient au fond que dissimuler la perplexité et l’inaction sans bornes des porte-parole d’alors (…).

    Une expérience douloureuse nous a appris que la « fraternisation des peuples d’Europe » ne s’établit pas avec de simples phrases et des vœux pieux mais avec des révolutions radicales et des luttes sanglantes; qu’il ne s’agit pas d’une fraternisation de tous les peuples européens sous un drapeau républicain mais de l’alliance des peuples révolutionnaires contre les contre-révolutionnaires, d’une alliance qui se conclut non sur le papier mais uniquement sur le champ de bataille.

    Dans toute l’Europe occidentale ces expériences amères mais nécessaires ont privé de tout crédit les belles phrases lamartiniennes.

    À l’Est, en revanche, il y a toujours des fractions soi-disant démocratiques et révolutionnaires qui ne se lassent pas de faire écho à cette phraséologie sentimentale et de prêcher l’évangile de la fraternité des peuples européens.

    Ces fractions – nous passons sous silence quelques rêveurs ignorants de langue allemande comme M. Ruge et consorts – ce sont les panslavistes démocratiques des différents peuples slaves.

    Nous avons devant les yeux le programme du panslavisme démocratique exposé dans une brochure :  Appel aux Slaves, éditée à Köthen en 1848 et émanant d’un patriote russe, Michel Bakounine, membre du Congrès des Slaves qui s’est tenu à Prague.

    Bakounine est notre ami. Cela ne nous empêchera pas de soumettre sa brochure à la critique (…).

    « Justice », « humanité », « liberté », « égalité », « fraternité », « indépendance » – jusque-là nous n’avons rien trouvé d’autre dans le manifeste panslaviste que ces catégories plus ou moins morales; elles sonnent bien, certes, mais, dans des questions historiques et politiques elles ne prouvent absolument rien (…).

    Quant au panslavisme en particulier, nous avons développé dans le n° 194 de la Nouvelle Gazette rhénane comment, abstraction faite des illusions partant d’un bon naturel, les panslavistes démocratiques n’ont en réalité pas d’autre but que de donner d’une part en Russie, et d’autre part dans la double monarchie autrichienne dominée par la majorité slave et dépendante de la Russie, un point de ralliement aux Slaves autrichiens dispersés et sous la dépendance historique, littéraire, politique, commerciale et industrielle des Allemands et des Magyars.

    Nous avons développé comment des petites nations remorquées depuis des siècles contre leur propre volonté par l’histoire, étaient nécessairement contre-révolutionnaires, et comment leur position dans la révolution de 1848 fut réellement contre-révolutionnaire (…).

    Nous le répétons :  en dehors des Polonais, des Russes et à la rigueur des Slaves de Turquie, aucun peuple slave n’a d’avenir pour la simple raison que les conditions premières de l’indépendance et de la viabilité, conditions historiques, géographiques, politiques et industrielles manquent aux autres Slaves.

    Des peuples qui n’ont jamais eu leur propre histoire, qui passent sous la domination étrangère à partir du moment où ils accèdent au stade le plus primitif et le plus barbare de la civilisation, ou qui ne parviennent à ce premier stade que contraints et forcés par un joug étranger, n’ont aucune viabilité, ne peuvent jamais parvenir à quelque autonomie que ce soit.

    Et tel a été le sort des Slaves autrichiens. Les Tchèques au nombre desquels nous compterons même les Moraves et les Slovaques, bien qu’ils soient linguistiquement et historiquement différents, n’ont jamais eu d’histoire.

    Depuis Charlemagne, la Bohême est enchaînée à l’Allemagne. La nation tchèque s’émancipe un instant et forme le royaume de Moravie, pour être aussitôt assujettie de nouveau et servir cinq cents ans de ballon avec quoi jouent l’Allemagne, la Hongrie et la Pologne.

    Puis la Bohême et la Moravie passent définitivement à l’Allemagne, les régions de Slovaquie restant hongroises. Et cette « nation » qui, historiquement n’existe pas, a des prétentions à l’indépendance  ?

    Il en est de même de ceux qu’on appelle les Slaves du Sud. Où est l’histoire des Slovènes d’Illyrie, des Dalmates, des Croates et des Scholazes  ? Depuis le XI° siècle, ils ont perdu la dernière apparence d’indépendance politique et ont été placés sous la domination ou allemande ou vénitienne ou magyare. Et, avec ces loques déchirées, on veut bâcler une nation vigoureuse, indépendante et viable ? »

    Le texte dont est tiré cet extrait est extrêmement célèbre en Europe de l’Est dans l’histoire du communisme ; aux ajustement nécessaires se sont ajoutés des événements historiques très importants renversant la situation, sans pour autant modifier la validité de l’analyse de Friedrich Engels.

    Bakounine était le produit d’une situation et n’avait nul bagage idéologique développé. C’est la raison de son basculement dans le proudhonisme à la fin de sa vie, avec d’un côté l’abstentionnisme politique, de l’autre la négation de l’État.

    Pierre-Joseph Proudhon avait perdu toute crédibilité dans son soutien à Napoléon III ; Bakounine prit le relais historique de partisan de l’anarchisme comme affirmation du principe de soulèvement.

    Bakounine pris en photo par Nadar

    Membre d’une Ligue de la Paix et de la Liberté de type bourgeoise – pacifiste qui finit par faire scission en 1868 entre la bourgeoisie et les socialistes, Bakounine rejoignit ces derniers fondant l’Alliance Internationale de la Démocratie Socialiste, qui demanda immédiatement de rejoindre l’AIT.

    Bakounine organisa alors des réseaux secrets dans l’AIT et prôna une ligne d’unité sans principes, au nom du principe de rassembler toutes les structures défendant toutes les variantes de politique.

    A ce fédéralisme s’ajoute l’affirmation de la question de l’héritage comme problématique principale de la révolution, à l’opposé de l’analyse fondée sur le principe du mode de production.

    La situation devint explosive au point que Karl Marx et ses partisans réaffirmèrent alors la nature politique du projet, avec comme but la conquête du pouvoir, ce qui provoqua le départ de fédérations (Belgique, Espagne, Italie, Jura).

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  • L’Association Internationale des Travailleurs: le proudhonisme devient l’anarchisme

    L’opposition entre Tolain et Marx reflète dans l’A.I.T. toute une approche quant à la question révolutionnaire. Il y a d’un côté la tendance voyant les choses de manière historique, recherchant par conséquent à élaborer un savoir scientifique. De l’autre, il y a les gens qui sont ouvriéristes, s’intéressent aux revendications immédiates, tendent au pragmatisme, nient l’importance de la théorie ni de la question précise de la prise du pouvoir.

    On a ainsi l’opposition, en filigrane, entre marxisme et proudhonisme, ou d’une certaine manière entre marxisme et « syndicalisme révolutionnaire ». Cela détermine toute la première période de l’A.I.T., marquée par la conférence de Londres (25-28 septembre 1865), le congrès de Genève donc (3-8 septembre 1866), le congrès de Lausanne (2-8 septembre 1867) et celui de Bruxelles (6-13 septembre 1868).

    Karl Marx en 1866

    Mais la seconde période de l’A.I.T. est marquée par l’affrontement avec un proudhonisme modifié, dirigé par Bakounine (1814-1876) et donnant naissance à l’anarchisme. Un grand événement marquant est bien entendu également la Commune de Paris, qui permit à Marx de préciser ce qu’il qualifie par « dictature du prolétariat ».

    Sur le plan de l’organisation, l’A.I.T. connut durant cette période le congrès de Bâle (6-12 septembre 1869) la conférence de Londres (17-23 septembre 1871) et le congrès de La Haye (2-7 septembre 1872), qui furent marqués par un intense conflit entre marxisme et anarchisme.

    Le congrès de Bâle en 1869

    Le congrès du Bâle marqua le début du conflit ouvert. En pratique, le proudhonisme avait failli dans le mouvement ouvrier, parce qu’il défendait la petite propriété. Aux premiers temps de l’A.I.T., c’était toujours la ligne des partisans du proudhonisme, qui voyaient en des institutions de crédit la solution aux problèmes sociaux.

    Les progrès de la lutte de classe posaient cependant la bataille pour le communisme à l’ordre du jour, le principe du collectivisme fut adopté par l’A.I.T., contre la défense de la petite propriété, et le proudhonisme devint l’anarchisme.

    Au congrès de Bâle, la ligne du proudhonisme était battue avec l’adoption des motions suivantes :

    « 1. Le Congrès déclare que la société a le droit d’abolir la propriété individuelle du sol et de faire entrer le sol à la communauté.

    2. Il déclare encore qu’il y a nécessité de faire entrer le sol à la propriété collective. »

    Voici comment Tolain tentait de protéger le principe de propriété privée :

    « Vous m’accorderez que la société se compose d’individus, que la collectivité est un être abstrait, quelque chose qui ne ressemble pas à l’homme, quelque chose qu’on nous impose, qui est inconnu et qu’il faut cependant accepter.

    L’individu, au contraire, existe ; il s’affirme dans toutes les branches de l’activité humaine ; il suffit de l’envisager à ces trois points de vue : la religion, la politique et l’économie, pour se persuader que, de toutes tendances, celles qui sont fausses sont seulement celles qui sont contraires à la manifestation de l’individu ; et partout vous reconnaîtrez ce désir de chaque homme d’être son propre roi : un être libre et indépendant.

    Quand l’homme a fourni sa part de contribution pour l’organisation des services publics, lorsqu’il satisfait les garanties qu’exige de lui la société, je nie à la collectivité le droit de porter la main sur le produit de son travail ; c’est là une question de liberté humaine.

    Passant ensuite à la propriété elle-même, l’orateur reproche à ses adversaires de prendre l’effet pour la cause en attribuant au droit de posséder le motif des misères de l’humanité. Il faut la voir au point de vue de la suppression des baux, loyers, etc., remplacés par le contrat de vente et le crédit réorganisé.

    Demandons-nous maintenant si, comme intelligence, la collectivité est supérieure ou inférieure à l’individu.

    Eh bien ! par qui ont été réalisés tous ces grands progrès dont s’enorgueillit l’humanité, sinon par des individus qui, par leur savoir et leur habileté, se sont élevés au-dessus de la collectivité, qui souvent les poursuivait de ses cris et de ses sarcasmes. Colomb, Stephenson, Galilée et beaucoup d’autres sont autant de preuves que les efforts de l’individu sont supérieurs aux efforts de la collectivité.

    La collectivité a encore cet autre danger, qu’elle nuit à cette division du travail qui est un premier élément de prospérité. La question de la propriété est du domaine de la science, qui seule peut la résoudre. Tous nos votes n’y feront rien.

    Enfin, citoyens, parmi tous les systèmes que nous recommande le collectivisme, il n’en est pas un qui se soit affranchi de l’organisation hiérarchique et autoritaire. Et tant que ces systèmes ne concorderont pas avec la liberté et avec l’égalité, je resterai partisan de la prospérité individuelle et terrienne. »

    Ce point de vue individualiste fut écrasé et l’anarchisme remplaça le proudhonisme, comme variante plus approfondie.

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  • Le proudhonisme français contre le marxisme au sein de l’Association Internationale des Travailleurs

    Avant l’Association Internationale des Travailleurs, les travailleurs avancés culturellement dans la cause ouvrière étaient dispersés et sur le plan idéologique, leurs conceptions était instables, oscillantes, partant tendanciellement soit dans le réformisme, soit dans le radicalisme.

    Ainsi, au sein de la Ligue des communistes, l’un des principaux opposants à Marx et Engels fut Stephan Born (1824-1898). Président du Comité central ouvrier de l’Association fraternelle des travailleurs de Berlin, il s’opposait à la participation aux luttes démocratiques de la bourgeoisie de la féodalité, prônant par ailleurs une ligne d’associations coopératives de production et de soutien au crédit par l’Etat.

    A ligne opportuniste de droite de Born s’associait la ligne opportuniste de gauche d’Andreas Gottschalk (1815-1849), actif à Cologne et qui lui considérait que les tâches démocratiques ne relevaient pas du prolétariat.

    Le panorama ressemblait à cela sur le plan international. En France, au proudhonisme des uns répondait les velléités conspirationnistes des autres. Les idées de Proudhon s’étaient en pratique répandues de manière importante, l’une des expressions étant « le Manifeste des soixante. »

    Il s’agit d’un appel de soixante ouvriers, publié en février 1864 dans un journal d’opposition à Napoléon III, pour une candidature ouvrière : celle d’Henri Tolain (1828-1897). Le texte reflète le conception proudhonienne de celui-ci, avec à l’esprit les réformes économiques, notamment avec le crédit, devant amener la classe ouvrière à s’imposer de manière naturelle au sein même du capitalisme.

    Le « Manifeste des soixante » dit ainsi :

    « Qu’on ne nous accuse point de rêver lois agraires, égalité chimérique, qui mettrait chacun sur un lit de Procuste, partage, maximum, impôt forcé, etc., etc.

    Non ! il est grand temps d’en finir avec ces calomnies propagées par nos ennemis et adoptées par les ignorants. La liberté du travail, le crédit, la solidarité, voilà nos rêves.

    Le jour où ils se réaliseront, pour la gloire et la prospérité d’un pays qui nous est cher, il n’y aura plus ni bourgeois ni prolétaires, ni patrons ni ouvriers. Tous les citoyens seront égaux en droits. »

    Tolain soutiendra l’Association Internationale des Travailleurs au départ, devenant le chef de file du courant en France ; il tient cependant à la dimension fédérale et ne veut pas de décisions générales, il veut que les délégués soient forcément des travailleurs manuels, etc.

    Cette perspective ouvriériste réformiste l’amènera toujours plus dans les bras du réformisme et des élections, et il rejettera même la Commune de Paris en 1871. L’AIT, pour qui il avait été élu député de la Seine, l’exclut alors.

    Voici un exemple de la position de Tolain, sa ligne anti-intellectuelle. Il s’agit d’un compte-rendu d’une discussion à congrès de Genève de l’A.I.T., en 1866. Karl Marx ne s’y est pas rendu ; comme il l’explique dans une lettre à Ludwig Kugelmann du 23 août 1866 :

    « Bien que je consacre beaucoup de temps aux travaux préparatoires du Congrès de Genève, je ne puis ni ne veux m’y rendre, car il m’est impossible d’interrompre mon travail pendant un délai assez long. Par ce travail, j’estime que je fais quelque chose de bien plus important pour la classe ouvrière que tout ce que je pourrais faire personnellement dans un congrès quelconque. »

    Voici donc comment Tolain a « compris » cela, et comment son initiative est défaite :

    « L’article 11 ainsi conçu : « Chaque membre de l’Association a le droit de participer au vote et est éligible », a été le sujet de la discussion suivante :

    Le citoyen Tolain (Paris) : S’il est indifférent d’admettre, comme membre de l’Association internationale, des citoyens de toute classe, travailleurs ou non, il ne doit pas en être de même lorsqu’il s’agit de choisir un délégué. En présence de l’organisation sociale actuelle dans laquelle la classe ouvrière soutient une lutte sans trêve ni merci contre la classe bourgeoise, il est utile, indispensable même, que tous les hommes qui sont chargés de représenter des groupes ouvriers soient des travailleurs.

    Le citoyen Perrachon (Paris) parle dans le même sens et va plus loin, car il croit que ce serait vouloir la perte de l’Association que d’admettre comme délégué un citoyen qui ne serait pas ouvrier.

    Le citoyen Vuilleumier (Suisse) : En éliminant quelqu’un de notre association, nous nous mettrions en contradiction avec nos règlements généraux, qui admettent dans son sein tout individu sans distinction de race, ni de couleur, et par le seul fait de son admission il est apte à prétendre à l’honneur d’être délégué.

    Le citoyen Cremer (Londres) s’étonne de voir cette question revenir de nouveau en discussion. Il n’en comprend pas la nécessité, car   dit-il   parmi les membres du Conseil central se trouvent plusieurs citoyens qui n’exercent pas de métiers manuels et qui n’ont donné aucun motif de suspicion, loin de là. Il est probable que, sans leur dévouement, l’Association n’aurait pu s’implanter en Angleterre d’une façon aussi complète. Parmi ces membres, je vous citerai un seul, le citoyen Marx, qui a consacré toute sa vie au triomphe de la classe ouvrière.

    Le citoyen Carter (Londres) : On vient de vous parler du citoyen Karl Marx. Il a compris parfaitement l’importance de ce premier congrès, où seulement devaient se trouver des délégués ouvriers. Aussi a-t-il refusé la délégation que lui offrait le Conseil central. Mais ce n’est point une raison pour l’empêcher, lui ou tout autre, de venir au milieu de nous, au contraire.

    Des hommes se dévouant entièrement à la cause prolétaire sont trop rares pour les écarter de notre route. La bourgeoisie n’a triomphé que du jour où, riche et puissante par le nombre, elle s’est alliée la science, et c’est la prétendue science économique bourgeoise qui, en lui donnant du prestige, maintient encore son pouvoir.

    Que les hommes qui se sont occupés de la question économique, et qui ont reconnu la justice de notre cause et la nécessité d’une réforme sociale, viennent au congrès ouvrier battre en brèche la science économique bourgeoise.

    Le citoyen Tolain (Paris) : Comme ouvrier, je remercie le citoyen Marx de n’avoir pas accepté la délégation qu’on lui offrait. En faisant cela, le citoyen Marx a montré que les congrès ouvriers devaient être seulement composés d’ouvriers manuels.

    Si ici nous admettons des hommes appartenant à d’autres classes, on ne manquera pas de dire que le congrès ne représente pas les aspirations des classes ouvrières, qu’il n’est pas fait pour des travailleurs, et je crois qu’il est utile de montrer au monde que nous sommes assez avancés pour pouvoir agir par nous-mêmes.

    L’amendement du citoyen Tolain voulant la qualité d’ouvrier manuel pour recevoir le titre de délégué est mis aux voix et rejeté, 20 pour et 25 contre. »

    Tolain le proudhonien s’opposait par définition à Karl Marx et au rôle de la théorie, qui avait déjà pourtant joué un rôle central pour l’A.I.T..

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  • Marx au coeur de l’Association Internationale des Travailleurs

    L’événement qui amena la fondation de l’Association Internationale des Travailleurs fut la rencontre entre d’un côté l’activité de Karl Marx épaulé par Friedrich Engels, de l’autre le développement du mouvement ouvrier anglais et français, qui tissèrent des liens.

    Une réunion eut alors lieu à Londres au St Martin’s Hall, une petite salle utilisée par les ouvriers et les démocrates. Étaient présents des ouvriers anglais et français, ainsi que des prolétaires et des démocrates de l’émigration, qui ensemble fondirent, le 28 septembre 1864, l’Association Internationale des Travailleurs (AIT).

    Le St Martin’s Hall

    Karl Marx ne fut nommé que dans le comité directeur, qui devint le conseil central, puis le conseil général, n’en étant donc pas le dirigeant ; cependant, il était le moteur de l’initiative. C’est d’ailleurs lui qui prit en main la rédaction tant de l’adresse inaugurale que des statuts de l’AIT.

    Cela veut dire que Karl Marx était en mesure de tenir en échec tant le courant anglais qui avait une perspective syndicale-réformiste internationale, que le courant français qui visait la mise en place de prêts sans intérêts à l’échelle internationale et de coopératives. A cela s’ajoute un courant italien, se situant dans la tradition de la révolte des peuples de 1848.

    Les statuts avaient d’ailleurs connu un brouillon écrit par Ludwig Wolf, un partisan de Mazzini ; Karl Marx n’en garda que le nom de l’AIT, et c’est lui qui eut l’idée d’ajouter une adresse inaugurale à l’annonce de la formation de la nouvelle organisation.

    Le premier novembre 1864, le comité directeur avalisa les documents et le 22 mars 1864, Karl Marx proposa au conseil général que les syndicats anglais (les trade-unions) adhèrent de manière collective à l’AIT. Cela se réalisa notamment grâce au militant Robert Shaw ; en janvier 1865, cela permit aux ouvriers anglais de soutenir des réformes électorales de la bourgeoisie radicale.

    Dans une lettre du premier mai 1865 à Friedrich Engels, Karl Marx considère alors que :

    « Si cette réélectrification du mouvement politique de la classe ouvrière anglaise réussit, alors notre association, sans faire d’histoires, a déjà plus contribué à la classe ouvrière européenne qu’il aurait été possible d’une quelconque autre manière. »

    Karl Marx œuvrait ainsi dans le sens d’une politisation de la classe ouvrière, d’une prise en compte des enjeux, avec un besoin d’évaluation et de positionnement. En voici un exemple avec le message de l’AIT à Abraham Lincoln, à la fin de l’année 1864 :

    « Nous complimentons le peuple américain à l’occasion de votre réélection à une forte majorité.

    Si la résistance au pouvoir des esclavagistes a été le mot d’ordre modéré de votre première élection, le cri de guerre triomphal de votre réélection est : mort à l’esclavage.

    Depuis le début de la lutte titanesque que mène l’Amérique, les ouvriers d’Europe sentent instinctivement que le sort de leur classe dépend de la bannière étoilée. La lutte pour les territoires qui inaugura la terrible épopée, ne devait-elle pas décider si la terre vierge de zones immenses devait être fécondée par le travail de l’émigrant, ou souillée par le fouet du gardien d’esclaves ?

    Lorsque l’oligarchie des trois cent mille esclavagistes osa, pour la première fois dans les annales du monde, inscrire le mot esclavage sur le drapeau de la rébellion armée ; lorsque à l’endroit même où, un siècle plus tôt, l’idée d’une grande république démocratique naquit en même temps que la première déclaration des droits de l’homme qui ensemble donnèrent la première impulsion à la révolution européenne du 18e siècle, alors les classes ouvrières d’Europe comprirent aussitôt, et avant même que l’adhésion fanatique des classes supérieures à la cause des confédérés ne les en eût prévenues, que la rébellion des esclavagistes sonnait le tocsin pour une croisade générale de la propriété contre le travail et que, pour les hommes du travail, le combat de géant livré outre-Atlantique ne mettait pas seulement en jeu leurs espérances en l’avenir, mais encore leurs conquêtes passées.

    C’est pourquoi, ils supportèrent toujours avec patience les souffrances que leur imposa la crise du coton et s’opposèrent avec vigueur à l’intervention en faveur de l’esclavagisme que préparaient les classes supérieures et « cultivées », et un peu partout en Europe contribuèrent de leur sang à la bonne cause.

    Tant que les travailleurs, le véritable pouvoir politique du Nord permirent à l’esclavage de souiller leur propre République ; tant qu’ils glorifièrent de jouir du privilège d’être libres de se vendre eux-mêmes et de choisir leur patron, ils furent incapables de combattre pour la véritable émancipation du travail ou d’appuyer la lutte émancipatrice de leurs frères européens.

    Les ouvriers d’Europe sont persuadés que si la guerre d’indépendance américaine a inauguré l’époque nouvelle de l’essor des classes bourgeoises, la guerre anti-esclavagiste américaine a inauguré l’époque nouvelle de l’essor des classes ouvrières.

    Elles considèrent comme l’annonce de l’ère nouvelle que le sort ait désigné Abraham Lincoln, l’énergique et courageux fils de la classe travailleuse, pour conduire son pays dans la lutte sans égale pour l’affranchissement d’une race enchaînée et pour la reconstruction d’un monde social. »

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  • La Ligue des communistes

    Une fois dans la Ligue des justes, Marx et Engels ont une influence considérable en supprimant les conceptions petites-bourgeoises. Engels note ainsi :

    « Par contre, la doctrine sociale de la Ligue, quelque imprécise qu’elle fût, avait un très grand défaut, provenant des conditions même du moment. Les membres de la Ligue, ceux du moins qui étaient des ouvriers, étaient presque exclusivement des artisans proprement dits.

    La plupart du temps l’homme qui les exploitait n’était lui-même, dans les grandes villes, qu’un petit patron. L’exploitation même de la couture en grand, de ce qu’on appelle actuellement la confection, par la transformation du métier en industrie à domicile au compte d’un grand capitaliste, commençait à peine à Londres.

    D’une part, l’exploiteur de ces artisans était un petit patron ; et, d’autre part, tout le monde espérait devenir un jour petit patron. Et en outre l’artisan allemand de ce temps-là était encore infecté d’une foule d’idées héritées des anciennes corporations.

    Et ce qui leur fait le plus grand honneur, c’est que, eux, qui n’étaient pas encore des prolétaires dans toute l’acception du terme, qui ne constituaient qu’un élément complémentaire de la petite bourgeoisie, mais en train d’évoluer vers le prolétariat moderne, sans être toutefois en opposition directe avec la bourgeoisie, c’est-à-dire le grand capital, c’est que ces artisans furent capables d’anticiper instinctivement leur développement futur et de se constituer, bien que ce ne fût pas encore avec une pleine conscience, en parti du prolétariat.

    Mais il était également inévitable que leurs vieux préjugés d’artisans vinssent à tout instant leur donner un croc-en-jambe, dès qu’il s’agirait de critiquer par le détail la société existante, c’est-à-dire d’étudier des faits économiques.

    Et je ne crois pas qu’à cette date la Ligue ait compté un seul adhérent ayant jamais lu un traité d’économie. Mais cela n’avait pas grande importance. Pour le moment, l’égalité, la fraternité et la justice suffisaient à faire franchir tout obstacle théorique. »

    Il s’agissait donc de faire progresser la Ligue, de lui faire faire un saut qualitatif. Il fallait quitter l’utopisme, les démarches plébéiennes et les vélléités permanentes d’insurrection, pour passer à un point de vue scientifique. Engels raconte ainsi la modification de la « Ligue des justes » en « Ligue des communistes » :

    « En été 1847, le premier congrès de la Ligue se réunit à Londres. W. Wolff y représentait les communes de Bruxelles et moi celles de Paris. On y mena d’abord à bonne fin la réorganisation de la Ligue. Toutes les anciennes appellations mystiques datant du temps des conspirations furent supprimées, et la Ligue s’organisa en communes, cercles, cercles directeurs, comité central et congrès, et prit dès lors le nom de « Ligue des communistes ».

    « Le but de la Ligue, c’est le renversement de la bourgeoisie, le règne du prolétariat, la suppression de la vieille société bourgeoise fondée sur les antagonismes de classes et la fondation d’une nouvelle société sans classes et sans propriété privée. »

    Tel est le premier article. L’organisation elle-même était absolument démocratique, avec des dirigeants élus et toujours révocables ; ce seul fait barrait le chemin à toutes les velléités de conspiration qui exigent une dictature, et transformait la Ligue, du moins pour les temps de paix ordinaires, en une simple société de propagande.

    Ces nouveaux Statuts — tel était maintenant le procédé démocratique — furent soumis aux sections pour discussion, puis débattus à nouveau au deuxième congrès qui les adopta définitivement le 8 décembre 1847 (…).

    Le deuxième congrès se tint fin novembre et début décembre de la même année. Marx y assista et, dans des débats assez longs, — la durée du congrès fut de dix jours au moins, — défendit la nouvelle théorie. Toutes les contradictions et tous les points litigieux furent tirés au clair ; les principes nouveaux furent adoptés à l’unanimité et l’on nous chargea, Marx et moi, de rédiger le manifeste.

    Nous le fîmes sans retard aucun. Quelques semaines avant la révolution de février, nous expédiâmes le Manifeste à Londres, aux fins d’impression. Il a fait, depuis lors, le tour du monde ; on l’a traduit dans presque toutes les langues, et il sert aujourd’hui encore, dans les pays les plus divers, de guide au mouvement prolétarien.

    L’ancienne devise de la Ligue : « Tous les hommes sont frères », avait été remplacée par le nouveau cri de guerre : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » qui proclamait ouvertement le caractère international de la lutte.

    Dix-sept ans plus tard, ce cri de guerre remplissait le monde, comme cri de guerre de l’Association internationale des travailleurs, et aujourd’hui le prolétariat militant de tous les pays l’a inscrit sur son drapeau. »

    Il y a ainsi un passage de la Ligue des Justes à la Ligue des communistes, prélude à la formation de l’Association Internationale des Travailleurs.

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  • Marx et Engels dans la Ligue des justes

    Le chant révolutionnaire « L’Internationale », hymne communiste international, date de la fin du 19e siècle, à l’époque où fut fondée l’Association Internationale des Travailleurs (A.I.T.), rassemblement des premières forces révolutionnaires mondiales.

    De cette A.I.T., plus communément appelée l’Internationale, on retient surtout, à juste titre, le rôle central de Karl Marx et l’émergence du marxisme. Quel fut le processus qui a conduit à cela ?

    En fait, l’A.I.T. est née en 1864 et la période qui l’a précédée a été marquée par toute une série de penseurs critiquant le capitalisme qui se développait alors tous azimuts en Angleterre, mais également à moindre vitesse en France et en Allemagne. Leur réflexion était toutefois caractérisé par un utopisme complet.

    Karl Marx est justement celui-ci qui a réussi à dépasser le socialisme utopique, pour parvenir à formuler le socialisme scientifique, dont l’A.I.T. fut l’expression. Une de ces étapes fut bien sûr le fameux Manifeste du Parti Communiste, publié en 1847, bien avant la naissance de l’A.I.T..

    Première édition du Manifeste

    Ce Manifeste exprimait le point de vue de la « Ligue des communistes », elle-même issue de a « Ligue des justes ». Dans la première moitié du 19e siècle, en raison de la très grande répression anti-démocratique dans ce qui deviendra l’Allemagne, de nombreux activistes sociaux et démocrates vivent dans l’émigration, et c’est là qu’ils fondirent la « Ligue des justes ».

    Friedrich Engels raconte ainsi :

    « En 1834, les réfugiés allemands fondèrent à Paris la Ligue secrète républicaine démocratique des proscrits. En 1836, il s’en détacha les éléments les plus extrêmes, pour la plupart prolétariens, qui fondèrent une nouvelle ligue secrète, la Ligue des justes.

    La ligue-mère, où il n’était resté que les éléments les plus engourdis, à la Jakob Venedey, fut bientôt plongée en plein sommeil ; et lorsque la police, en 1840, en éventa quelques sections en Allemagne, ce n’était plus à peine qu’une ombre. La nouvelle ligue, par contre, eut un développement relativement rapide.

    A l’origine, c’était un rejeton allemand du communisme ouvrier français, inspiré de réminiscences de Babeuf, qui se développait à cette époque même à Paris ; la communauté des biens était réclamée comme une conséquence nécessaire de l’ »égalité ».

    Les buts étaient identiques à ceux des sociétés parisiennes secrètes de ce temps : partie association de propagande, partie association de conjuration, Paris restant cependant toujours le centre de l’action révolutionnaire, bien que l’on ne se défendît nullement de fomenter à l’occasion des troubles en Allemagne.

    Mais, comme Paris restait le champ de bataille décisif, la Ligue n’était alors, en fait, que la section allemande des sociétés secrètes françaises, surtout de la Société des saisons, fondée par Blanqui et Barbès, avec laquelle elle était en relations étroites. Les Français déclenchèrent l’insurrection le 12 mai 1839 ; les sections de la Ligue emboîtèrent le pas et furent entraînées ainsi dans la défaite commune. »

    Cela provoqua une nouvelle émigration, à Londres cette fois. La Ligue continua de répandre ses idées, tant en France qu’en Allemagne, et Engels explique ainsi que :

    « Depuis que le centre de gravité avait été transféré de Paris à Londres, un autre facteur fut mis en relief : d’allemande qu’elle était la Ligue se transforma peu à peu en ligue internationale.

    Dans la société ouvrière, en dehors des Allemands et des Suisses, se rencontraient également des membres appartenant à toutes les nationalités qui se servaient principalement de la langue allemande dans leurs relations avec les étrangers, notamment des Scandinaves, des Hollandais, des Hongrois, des Tchèques, des Slaves du Sud, et aussi des Russes et des Alsaciens.

    En 1847, un grenadier de la garde anglaise assistait régulièrement en uniforme aux séances. La société ne tarda pas à prendre le titre de : Cercle d’étude ouvrier communiste. Sur les cartes de membre, la devise : « Tous les hommes sont frères » se trouvait reproduite en vingt langues au moins, bien que, par-ci par-là, non sans faute.

    A l’exemple de la société légale, la société secrète, elle aussi, prit bientôt un caractère plus international, d abord dans un sens encore restreint : en pratique, parce que les membres appartenaient à des nationalités différentes, en théorie, parce qu’on avait compris que, pour être victorieuse, toute révolution devait être européenne. On n’alla pas plus loin ; mais les bases étaient jetées (…).

    A d’autres points de vue encore, le caractère de la Ligue s’était modifié avec les événements. Bien que l’on considérât toujours, à juste titre du reste, Paris comme la ville-mère de la révolution, on s’était pourtant libéré de la sujétion aux conspirateurs parisiens.

    Au fur et à mesure qu’elle gagnait du terrain la Ligue prenait davantage conscience d’elle-même. On sentait qu’on prenait de plus en plus racine dans la classe ouvrière allemande, et que ces ouvriers avaient la mission historique d’être le porte-drapeau des ouvriers du nord et de l’est de l’Europe. »

    Engels et Marx, s’étant rencontrés et étant en accord idéologique entre eux, se rapprochent alors de la Ligue des justes et l’influence. Engels raconte ainsi :

    « Sans nous mêler des affaires intérieures de la Ligue, nous étions tenus au courant de tout événement important. D’autre part, nous agissions de vive voix, par lettres, par la presse sur les opinions théoriques des membres les plus importants de la Ligue.

    Nous recourions également, dans le même but, à diverses circulaires lithographiées que, dans des occasions particulières, où il s’agissait des affaires intérieures du parti communiste en formation, nous envoyions à nos amis et correspondants (…).

    Bref, au printemps 1847, Moll s’en fut trouver Marx à Bruxelles et vint ensuite me voir à Paris, pour nous inviter, au nom de ses compagnons et à plusieurs reprises, à entrer dans la Ligue. Ils étaient, nous disait-il, convaincus de l’exactitude absolue de notre conception autant que de la nécessité de soustraire la Ligue aux anciennes formes et traditions de conspiration.

    Si nous voulions adhérer, on nous donnerait l’occasion, dans un congrès de la Ligue, de développer notre communisme critique dans un manifeste, qui serait ensuite publié comme manifeste de la Ligue ; et nous pourrions également intervenir afin de remplacer l’organisation surannée de la Ligue par une organisation nouvelle, telle que la réclamaient l’époque et le but poursuivi.

    Qu’il fallût, dans la classe ouvrière allemande, une organisation, ne fût-ce que pour la propagande, et que cette organisation, dans la mesure où elle n’était pas uniquement locale, ne pût être, même hors de l’Allemagne, qu’une organisation secrète, nous n’en doutions pas.

    Or, la Ligue constituait précisément une organisation de ce genre.

    Ce que nous avions jusqu’alors critiqué dans la Ligue, les représentants de la Ligue en reconnaissaient actuellement le côté défectueux et le sacrifiaient. Et l’on nous invitait nous-mêmes à collaborer à la réorganisation.

    Pouvions-nous refuser ? Évidemment non. Nous entrâmes donc dans la Ligue. »

    Quelques mots sur l’histoire de la Ligue des communistes

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  • Constitution de l’URSS de 1936

    Titre premier.
    Organisation de la société soviétique.

    Article premier.

    L’Union des Républiques socialistes soviétiques est un État socialiste des ouvriers et des paysans.

    Article 2.

    La base politique de l’URSS est constituée par les soviets de députés des travailleurs, qui ont grandi et se sont affermis à la suite du renversement du pouvoir des grands propriétaires fonciers et des capitalistes, et grâce à la conquête de la dictature du prolétariat..

    Article 3.

    Tout le pouvoir en URSS appartient aux travailleurs de la ville et de la campagne en la personne des soviets de députés des travailleurs.

    Article 4.

    La base économique de l’URSS est constituée par le système socialiste de l’économie et par la propriété socialiste des instruments et moyens de production, établis à la suite de la liquidation du système capitaliste d’économie, de l’abolition de la propriété privée des instruments et moyens de production et de la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme.

    Article 5.

    La propriété socialiste en URSS revêt soit la forme de propriété d’État (bien du peuple tout entier), soit la forme de propriété coopérative et kolkhozienne (propriété de chaque kolkhoze, propriété des unions coopératives).

    Article 6.

    La terre, le sous-sol, les eaux, les forêts, les usines, les fabriques, les mines de charbon et de minerai, les chemins de fer, les transports par eau et par air, les banques, les PTT, les grandes entreprises agricoles organisées par l’État (sovkhozes, stations de machines et de tracteurs, etc.), ainsi que les entreprises municipales et la masse fondamentale des habitations dans les villes et les agglomérations industrielles sont la propriété de l’État, c’est-à-dire le bien du peuple tout entier.

    Article 7.

    Les entreprises communes dans les kolkhozes et dans les organisations coopératives avec leur cheptel vif et mort, la production fournie par les kolkhozes et les organisations coopératives, ainsi que leurs bâtiments communs constituent la propriété socialiste commune des kolkhozes et des organisations coopératives.

    Chaque foyer kolkhozien, outre le revenu fondamental de l’économie kolkhozienne commune, a, conformément au statut de l’artel agricole, la jouissance personnelle d’un petit terrain, attenant à la maison et, sur ce terrain il possède en propre une économie auxiliaire, une maison d’habitation, le bétail productif, la volaille et le menu matériel agricole.

    Article 8.

    La terre occupée par les kolkhozes leur est donnée en jouissance gratuite pour une durée illimitée, c’est-à-dire à perpétuité.

    Article 9.

    A côté du système socialiste d’économie, qui est la forme dominante de l’économie en URSS la loi admet les petites économies privées des paysans individuels et des artisans, fondées sur le travail personnel et excluant l’exploitation du travail d’autrui.

    Article 10.

    Le droit des citoyens à la propriété personnelle des revenus et épargnes provenant de leur travail, de leur maison d’habitation et de l’économie domestique auxiliaire, des objets de ménage et d’usage quotidien, des objets d’usage et de commodité personnels, de même que le droit d’héritage de la propriété personnelle des citoyens, sont protégés par la loi.

    Article 11.

    La vie économique de l’URSS est déterminée et dirigée par le plan d’État de l’économie nationale en vue d’augmenter la richesse sociale, d’élever d’une manière continue le niveau matériel et culturel des travailleurs, d’affermir l’indépendance de l’URSS et de renforcer sa capacité de défense.

    Article 12.

    Le travail, en URSS, est pour chaque citoyen apte au travail un devoir et une question d’honneur selon le principe : « Qui ne travaille pas ne mange pas ». En URSS se réalise le principe du socialisme : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail ».

    Titre II.
    Organisation de l’État soviétique.

    Article 13.

    L’Union des Républiques socialistes soviétiques est un État fédéral constitué sur la base de l’union librement consentie de Républiques socialistes soviétiques égales en droit. Ce sont :
    la République soviétique fédérative socialiste de Russie,
    la République socialiste soviétique d’Ukraine,
    la République socialiste soviétique de Biélorussie,
    la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan,
    la République socialiste soviétique de Géorgie,
    la République socialiste soviétique d’Arménie,
    la République socialiste soviétique de Turkménie,
    la République socialiste soviétique d’Ouzbékie,
    la République socialiste soviétique de Tadjikie,
    la République socialiste soviétique de Kazakhie,
    la République socialiste soviétique de Kirghizie.

    [La loi du 7 août 1940 admet 5 nouvelles républiques : Estonie, Lettonie, Lituanie, Moldavie et République Carélo-finnoise. Cette dernière perd cette qualité par la loi du 16 juillet 1956.]

    Article 14.

    Sont du ressort de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, en la personne des organes supérieurs du pouvoir et des organes d’administration d’État :
    a) la représentation de l’URSS dans les relations internationales, la conclusion et la ratification des traités avec les autres États ;
    b) les questions de la guerre et de la paix ;
    c) l’admission dans l’URSS de nouvelles Républiques ;
    d) le contrôle de l’exécution de la Constitution de l’URSS et les mesures assurant la conformité des constitutions des Républiques fédérées avec la constitution de l’URSS ;
    e) l’approbation des modifications de frontières entre les Républiques fédérées ;
    f) l’approbation de la formation de nouveaux territoires et régions, ainsi que de nouvelles Républiques autonomes au sein des Républiques fédérées ;
    g) l’organisation de la défense de l’URSS et la direction de toutes les forces armées de l’URSS ;
    h) le commerce extérieur sur la base du monopole d’État ;
    i) la sauvegarde de la sécurité de l’État ;
    j) l’établissement des plans de l’économie nationale de l’URSS ;
    k) l’approbation du budget unique de l’URSS, ainsi que des impôts et recettes affectés aux budgets de l’URSS, aux budgets des Républiques et aux budgets locaux ;
    l) la direction des banques, des établissements et des entreprises industrielles et agricoles, ainsi que des entreprises commerciales, intéressant toute l’URSS ;
    m) la direction des transports et l’administration des PTT ;
    n) la direction du système monétaire et de crédit ;
    o) l’organisation des assurances d’État ;
    p) la conclusion et le consentement d’emprunts ;
    q) l’établissement des principes fondamentaux de la jouissance de la terre, ainsi que de la jouissance du sous-sol, des forêts et des eaux ;
    r) l’établissement des principes fondamentaux dans le domaine de l’instruction publique et de la protection de la santé publique ;
    s) l’organisation d’un système unique de la statistique de l’économie nationale ;
    t) l’établissement des principes de la législation du travail ;
    u) la législation sur l’organisation et la procédure judiciaire : codes pénal et civil ;
    v) les lois sur la citoyenneté de l’URSS ; les lois sur les droits des étrangers ;
    w) la promulgation des actes fédéraux d’amnistie.

    Article 15.

    La souveraineté des Républiques fédérées n’a d’autres limites que celles indiquées à l’article 14 de la Constitution de l’URSS. En dehors de ces limites, chaque République fédérée exerce le pouvoir d’État d’une manière indépendante. L’URSS protège les droits souverains des Républiques fédérées.

    Article 16.

    Chaque République fédérée a sa Constitution, qui tient compte des particularités de la République et est établie en pleine conformité avec la Constitution de l’URSS.

    Article 17.

    Chaque République fédérée conserve le droit de sortir librement de l’URSS.

    Article 18.

    Le territoire des Républiques fédérées ne peut être modifié sans leur consentement.

    Article 19.

    Les lois de l’URSS ont force égale sur le territoire de toutes les Républiques fédérées.

    Article 20.

    En cas de divergence entre la loi d’une République fédérée et la loi fédérale, c’est la loi fédérale qui prime.

    Article 21.

    Une citoyenneté fédérale unique est établie pour les citoyens de l’URSS. Tout citoyen d’une République fédérée est citoyen de l’URSS.

    Article 22.

    La République socialiste fédérative soviétique de Russie est composée des territoires [Kraj] de : Azov-mer Noire, Extrême-Orient, Sibérie occidentale, Krasnoïarsk, Caucase du Nord ; des régions de : Voronèje, Sibérie orientale, Gorki, Ouest, Ivanovo, Kalinine, Kirov, Kouïbychev, Koursk, Léningrad, Moscou, Omsk, Orenbourg, Saratov, Sverdlovsk, Nord, Stalingrad, Tchéliabinsk, Yaroslave ; des Républiques socialistes soviétiques autonomes de : Tatarie, Bachkirie, Daghestan, Bouriato-Mongolie, Kabardino-Balkarie, Kalmoukie, Carélie, des Komis, Crimée, des Mariis, des Mordves, des Allemands de la Volga, Ossétie du Nord, Oudmourtie, Tchétchéno-Ingouchie, Tchouvachie, Yakoutie ; des régions autonomes des Adighés, Juifs, Karatchaïs, Oïrotes, Khakasses, Tcherkesses.

    Article 23.

    La République socialiste soviétique d’Ukraine est composée des régions de Vinnitsa, Dniépropétrovsk, Donetz, Kiev, Odessa, Kharkov, Tchernigov et de la République socialiste soviétique autonome de Moldavie.
    [Cet article a été modifié 9 fois. L’incorporation de la Crimée à l’Ukraine résulte de la loi du 19 février 1954.]

    Article 24.

    Font partie de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan : la République socialiste soviétique autonome de Nakhitchévan et la région autonome du Nagorno-Karabakh.

    Article 25.

    Font partie de la République socialiste soviétique de Géorgie : la RSSA d’Abkhazie, la RSSA d’Adjarie, la région autonome de l’Ossétie du Sud.

    Article 26.

    Fait partie de la République socialiste soviétique d’Ouzbékie, la RSSA des Kara-Kalpaks.

    Article 27.

    Fait partie de la République socialiste soviétique de Tadjikie la région autonome du Gorno-Badakhchan.

    Article 28.

    La République socialiste soviétique de Kazakhie est composée des régions de : Aktioubinsk, Alma-Ata, Kazakhstan-Est, Kazakhstan-Ouest, Karaganda, Koustanaï, Kazakhstan-Nord, Kazakhstan-Sud.

    Article 29.

    La RSS d’Arménie, la RSS de Biélorussie, la RSS de Turkménie et la RSS de Kirghizie ne comprennent pas de Républiques autonomes, non plus que de territoires ni de régions.

    Titre III.
    Organes supérieurs du pouvoir d’État de l’URSS.

    Article 30.

    L’organe supérieur du pouvoir d’État de l’URSS est le Soviet suprême (Verkhovny Soviet) de l’URSS.

    Article 31.

    Le Soviet suprême de l’URSS exerce tous les droits attribués à l’Union des Républiques socialistes soviétiques, conformément à l’article 14 de la Constitution, et qui, en vertu de la Constitution, ne sont pas de la compétence des organes du pouvoir de l’URSS dépendant du Soviet suprême de l’URSS : du présidium du Soviet suprême de l’URSS, du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et des commissariats du peuple de l’URSS.

    Article 32.

    Le pouvoir législatif de l’URSS est exercé exclusivement par le Soviet suprême de l’URSS.

    Article 33.

    Le Soviet suprême de l’URSS se compose de deux chambres : le Soviet de l’Union (Soviet Soyousa) et le Soviet des nationalités (Soviet Natsionalnostéï).

    Article 34.

    Le Soviet de l’Union est élu par les citoyens de l’URSS par circonscriptions électorales, à raison d’un député par 300 mille habitants.

    Article 35.

    Le Soviet des nationalités est élu par les citoyens de l’URSS par Républiques fédérées et autonomes, par régions autonomes et districts nationaux, à raison de 25 députés pour chaque République fédérée, de 11 députés pour chaque République autonome, de cinq députés pour chaque région autonome et d’un député pour chaque district national.
    [32 au lieu de 25, loi du 3 août 1966.]

    Article 36.

    Le Soviet suprême de l’URSS est élu pour une durée de quatre ans.

    Article 37.

    Les deux chambres du Soviet suprême de l’URSS, le Soviet de l’Union et le Soviet des nationalités, sont égales en droits.

    Article 38.

    L’initiative législative appartient dans une égale mesure au Soviet de l’Union et au Soviet des nationalités.

    Article 39.

    Une loi est considérée comme telle si elle est adoptée à la majorité simple par chacune des deux chambres du Soviet suprême de l’URSS.

    Article 40.

    Les lois adoptées par le Soviet suprême de l’URSS, sont promulguées dans les langues des Républiques fédérées, sous la signature du président et celle du secrétaire du présidium du Soviet suprême de l’URSS.

    Article 41.

    Les sessions du Soviet de l’Union et du Soviet des nationalités s’ouvrent et prennent fin en même temps.

    Article 42.

    Le Soviet de l’Union élit le président du Soviet de l’Union et deux vice-présidents.

    Article 43.

    Le Soviet des nationalités élit le président du Soviet des nationalités et deux vice-présidents.

    Article 44.

    Les présidents du Soviet de l’Union et du Soviet des nationalités dirigent les séances des chambres respectives et font appliquer leur règlement intérieur.

    Article 45.

    Les séances communes des deux chambres du Soviet suprême de l’URSS, sont présidées à tour de rôle par le président du Soviet de l’Union et le président du Soviet des nationalités.

    Article 46.

    Les sessions du Soviet suprême de l’URSS, sont convoquées par le présidium du Soviet suprême de l’URSS deux fois par an. Les sessions extraordinaires sont convoquées par le présidium du Soviet suprême de l’URSS sur sa propre initiative ou sur la demande d’une des Républiques fédérées.

    Article 47.

    En cas de désaccord entre le Soviet de l’Union et le Soviet des nationalités, la question est renvoyée devant une commission de conciliation formée sur une base paritaire. Si la commission de conciliation n’aboutit pas à une solution commune, ou que sa décision ne satisfasse pas l’une des chambres, la question est examinée une deuxième fois dans les deux chambres. En l’absence d’une décision commune des deux chambres, le présidium du Soviet suprême de l’URSS dissout le Soviet suprême de l’URSS et fixe de nouvelles élections.

    Article 48.

    Le Soviet suprême de l’URSS élit en séance commune des deux chambres, le présidium du Soviet suprême de l’URSS composé comme suit : le président du présidium du Soviet suprême de l’URSS, ses onze vice-présidents, le secrétaire du présidium et 24 membres du présidium. Le présidium du Soviet suprême de l’URSS rend compte de toute son activité devant le Soviet suprême de l’URSS.

    Article 49.

    Le présidium du Soviet suprême de l’URSS :

    a) convoque les sessions du Soviet suprême de l’URSS ;
    b) donne l’interprétation des lois de l’URSS en vigueur, édicte des ordonnances ;
    c) dissout le Soviet suprême de l’URSS en vertu de l’article 47 de la Constitution de l’URSS et fixe de nouvelles élections ;
    d) procède aux consultations populaires (référendums) sur sa propre initiative ou sur la demande d’une des Républiques fédérées ;
    e) annule les arrêtés et décisions du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et des Conseils des commissaires du peuple des Républiques fédérées au cas où ils ne seraient pas conformes à la loi ;
    f) dans l’intervalle des sessions du Soviet suprême de l’URSS relève de leurs fonctions et nomme les commissaires du peuple de l’URSS sur la proposition du président du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, sous réserve de l’approbation ultérieure du Soviet suprême de l’URSS ;
    g) décerne les décorations et confère les titres honorifiques de l’URSS ;
    h) exerce le droit de grâce ;
    i) nomme et relève le haut commandement des forces armées de l’URSS ;
    j) dans l’intervalle des sessions du Soviet suprême de l’URSS proclame l’état de guerre en cas d’agression militaire contre l’URSS ou en cas de nécessité d’exécuter des engagements découlant des accords internationaux pour la défense mutuelle contre l’agression ;
    k) ordonne la mobilisation générale ou partielle ;
    l) ratifie les traités internationaux ;
    m) nomme et rappelle les représentants plénipotentiaires de l’URSS dans les États étrangers ;
    n) reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques des États étrangers accrédités auprès de lui.

    Article 50.

    Le Soviet de l’Union et le Soviet des nationalités élisent des commissions des mandats, qui vérifient les pouvoirs des députés de chaque chambre. Sur proposition de la commission des mandats, les chambres décident soit de reconnaître les pouvoirs des députés, soit de casser leur élection.

    Article 51.

    Le Soviet suprême de l’URSS nomme, lorsqu’il le juge nécessaire, des commissions d’enquête et de révision pour toute question.

    Toutes les institutions et tous les fonctionnaires publics sont tenus de se conformer aux demandes de ces commissions, et de leur présenter les matériaux et documents nécessaires.

    Article 52.

    Un député du Soviet suprême de l’URSS ne peut être poursuivi devant la justice ni arrêté sans l’assentiment du Soviet suprême de l’URSS et, dans l’intervalle des sessions du Soviet suprême de l’URSS, sans l’assentiment du présidium du Soviet suprême de l’URSS.

    Article 53.

    A l’expiration des pouvoirs du Soviet suprême de l’URSS, ou en cas de sa dissolution avant le terme de sa législature, le présidium du Soviet suprême de l’URSS conserve ses pouvoirs jusqu’à la formation d’un nouveau présidium du Soviet suprême de l’URSS par le Soviet suprême de l’URSS nouvellement élu.

    Article 54.

    A l’expiration des pouvoirs du Soviet suprême de l’URSS ou dans le cas de sa dissolution avant le terme de sa législature, le présidium du Soviet suprême de l’URSS fixe de nouvelles élections dans un délai de deux mois au plus, à partir du jour de l’expiration des pouvoirs ou de la dissolution du Soviet suprême de l’URSS.

    Article 55.

    Le Soviet suprême de l’URSS nouvellement élu est convoqué par le présidium du précédent Soviet suprême de l’URSS un mois au plus tard après les élections.

    Article 56.

    Le Soviet suprême de l’URSS forme en séance commune des deux chambres le gouvernement de l’URSS : le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

    Titre IV.
    Organes supérieurs du pouvoir d’État des républiques fédérées.

    Article 57.

    L’organe supérieur du pouvoir d’État de la République fédérée est le Soviet suprême de la République fédérée.

    Article 58.

    Le Soviet suprême de la République fédérée est élu par les citoyens de la République pour une durée de quatre ans. Les normes de représentation sont établies par les Constitutions des Républiques fédérées.

    Article 59.

    Le Soviet suprême de la République fédérée est l’unique organe législatif de la République.

    Article 60.

    Le Soviet suprême de la République fédérée :

    a) adopte la Constitution de la République et y apporte des modifications conformément à l’article 16 de la Constitution de l’URSS ;
    b) ratifie les Constitutions des Républiques autonomes qui en font partie et détermine les frontières de leur territoire ;
    c) approuve le plan de l’économie nationale et le budget de la République ;
    d) exerce le droit d’amnistie et de grâce envers les citoyens condamnés par les organes judiciaires de la République fédérée.

    Article 61.

    Le Soviet suprême de la République fédérée élit le présidium du Soviet suprême de la République fédérée, composé du président du présidium du Soviet suprême de la République fédérée, de ses vice-présidents, du secrétaire du présidium et des membres du présidium du Soviet suprême de la République fédérée. Les pouvoirs du présidium du Soviet suprême de la République fédérée sont déterminés par la Constitution de la République fédérée.

    Article 62.

    Pour diriger les séances, le Soviet suprême de la République fédérée élit son président et des vice-présidents.

    Article 63.

    Le Soviet suprême de la République fédérée forme le gouvernement de la République fédérée : le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée.

    Titre V.
    Organes de l’administration d’État de l’URSS.

    Article 64.

    L’organe exécutif et administratif supérieur du pouvoir d’État de l’Union des Républiques socialistes soviétiques est le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

    Article 65.

    Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS est responsable devant le Soviet suprême de l’URSS et lui rend compte de son activité, et, dans les intervalles des sessions du Soviet suprême, devant le présidium du Soviet suprême, auquel il rend compte de son activité.

    Article 66.

    Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS édicte des arrêtés et des décisions sur la base et en exécution des lois en vigueur, et en contrôle l’exécution.

    Article 67.

    Les arrêtés et décisions du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS doivent être obligatoirement exécutés sur tout le territoire de l’URSS.

    Article 68.

    Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS :
    a) assure l’unité et dirige l’activité des commissariats du peuple, fédéraux et fédéraux républicains de l’URSS, et des autres institutions économiques et culturelles relevant du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS ;
    b) prend des mesures pour l’exécution du plan de l’économie nationale, du budget de l’État et pour l’affermissement du système monétaire et de crédit ;
    c) prend des mesures pour assurer l’ordre public, la défense des intérêts de l’État et la protection des droits des citoyens ;
    d) exerce la direction générale dans le domaine des relations avec les États étrangers ;
    e) fixe les contingents annuels des citoyens devant être appelés au service militaire actif, dirige l’organisation générale des forces armées du pays ;
    f) forme, en cas de nécessité, des comités spéciaux et des directions générales près le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, pour les questions d’organisation économique, culturelle et de la défense.

    Article 69.

    Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS a le droit, pour les branches d’administration et d’économie qui sont de la compétence de l’URSS, de suspendre les arrêtés et décisions des Conseils des commissaires du peuple des Républiques fédérées et d’annuler les ordres et instructions des commissaires du peuple de l’URSS.

    Article 70.

    Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS est formé par le Soviet suprême de l’URSS, comme suit :
    Le président du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS ;
    les vice-présidents du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS ;
    le président de la Commission du plan d’État de l’URSS ;
    le président de la Commission de contrôle soviétique ;
    les commissaires du peuple de l’URSS ;
    le président du comité des stockages ;
    le président du comité des arts ;
    le président du comité pour les écoles supérieures.

    Article 71.

    Le gouvernement de l’URSS ou le commissaire du peuple de l’URSS saisis d’une interpellation émanant d’un député du Soviet suprême de l’URSS, sont tenus, dans un délai de trois jours au plus, de répondre verbalement ou par écrit devant la chambre correspondante.

    Article 72.

    Les commissaires du peuple de l’URSS dirigent les branches de l’administration d’État qui sont de la compétence de l’URSS.

    Article 73.

    Les commissaires du peuple de l’URSS édictent, dans les limites de la compétence des commissariats du peuple respectifs, des ordres et instructions sur la base et en exécution des lois en vigueur, ainsi que des arrêtés et décisions du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et contrôlent leur exécution.

    Article 74.

    Les commissariats du peuple de l’URSS, sont ou bien fédéraux ou bien fédéraux républicains.

    Article 75.

    Les commissariats du peuple fédéraux dirigent sur tout le territoire de l’URSS, soit directement, soit par des organes nommés par eux, la branche de l’administration d’État qui leur est confiée.

    Article 76.

    Les commissariats du peuple fédéraux républicains en règle générale dirigent la branche de l’administration d’État qui leur est confiée, par l’intermédiaire des commissariats du peuple de même nom dans les Républiques fédérées et n’administrent directement qu’un nombre déterminé et limité d’entreprises, conformément à une liste sanctionnée par le présidium du Soviet suprême de l’URSS.

    Article 77.

    Les commissariats du peuple fédéraux sont ceux :
    de la Défense ;
    des Affaires étrangères ;
    du Commerce extérieur ;
    des Voies de communication ;
    des PTT ;
    des Transports par eau ;
    de l’Industrie lourde ;
    de l’Industrie de la défense.

    Article 78.

    Les commissariats du peuple fédéraux républicains sont ceux :
    de l’Industrie alimentaire ;
    de l’Industrie légère ;
    de l’Industrie forestière ;
    de l’Agriculture ;
    des Sovkhozes de céréales et d’élevage ;
    des Finances ;
    du Commerce intérieur ;
    des Affaires intérieures ;
    de la Justice ;
    de la Santé publique.

    Titre VI.
    Organes de l’administration d’État
    des républiques fédérées.

    Article 79.

    L’organe exécutif et administratif supérieur du pouvoir d’État de la République fédérée est le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée.

    Article 80.

    Le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée est responsable devant le Soviet suprême de la République fédérée et lui rend compte de son activité, et, dans les intervalles des sessions du Soviet suprême de la République fédérée, devant le présidium du Soviet suprême de la République fédérée, auquel il rend compte de son activité.

    Article 81.

    Le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée édicte des arrêtés et décisions sur la base et en exécution des lois en vigueur dans l’URSS et dans la République fédérée, des arrêtés et décisions du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et contrôle leur exécution.

    Article 82.

    Le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée a le droit de suspendre les arrêtés et décisions des Conseils des commissaires du peuple des Républiques autonomes et d’annuler les décisions et arrêtés des comités exécutifs des soviets de députés des travailleurs des territoires, régions et régions autonomes.

    Article 83.

    Le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée est formé par le Soviet suprême de la République fédérée, comme suit :

    Le président du Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée ;
    les vice-présidents ;
    le président de la Commission du plan d’État ;
    les commissaires du peuple :
    – de l’Industrie alimentaire ;
    – de l’Industrie légère ;
    – de l’Industrie forestière ;
    – de l’Agriculture ;
    – des Sovkhozes de céréales et d’élevage ;
    – des Finances ;
    – du Commerce intérieur ;
    – des Affaires intérieures ;
    – de la Justice ;
    – de la Santé publique ;
    – de l’Instruction publique ;
    – de l’Industrie locale ;
    – de l’Economie municipale ;
    – de la Prévoyance sociale ;
    le délégué du comité des stockages ;
    le chef de l’administration des arts ;
    les délégués des commissariats du peuple fédéraux.

    Article 84.

    Les commissaires du peuple de la République fédérée dirigent les branches de l’administration d’État qui sont de la compétence de la République fédérée.

    Article 85.

    Les commissaires du peuple de la République fédérée édictent, dans les limites de la compétence des commissariats du peuple respectifs, des ordres et instructions sur la base et en exécution des lois de l’URSS et de la République fédérée, des ordres et instructions des commissariats du peuple fédéraux républicains de l’URSS.

    Article 86.

    Les commissariats du peuple de la République fédérée sont fédéraux républicains et républicains.

    Article 87.

    Les commissariats du peuple fédéraux républicains dirigent la branche de l’administration d’État qui leur est confiée, relevant aussi bien du conseil des Commissaires du peuple de la République fédérée, que du commissariat du peuple fédéral républicain correspondant de l’URSS.

    Article 88.

    Les commissariats du peuple républicains dirigent la branche de l’administration d’État qui leur est confiée, relevant directement du conseil des commissaires du peuple de la République fédérée.

    Titre VII.
    Organes supérieurs du pouvoir d’État des Républiques socialistes soviétiques autonomes.

    Article 89.

    L’organe supérieur du pouvoir d’État de la République autonome est le Soviet suprême de la RSSA.

    Article 90.

    Le Soviet suprême de la République autonome est élu pour une durée de quatre ans par les citoyens de la République d’après les normes de représentation établies par la Constitution de la République autonome.

    Article 91.

    Le Soviet suprême de la République autonome est l’unique organe législatif de la RSSA.

    Article 92.

    Chaque République autonome a sa Constitution qui tient compte des particularités de la République autonome, et est établie en pleine conformité avec la Constitution de la République fédérée.

    Article 93.

    Le Soviet suprême de la République autonome élit le présidium du Soviet suprême de la République autonome et forme le Conseil des commissaires du peuple de la République autonome, conformément à sa Constitution.

    Titre VIII.
    Organes locaux du pouvoir d’État.

    Article 94.

    Les organes du pouvoir d’État dans les territoires, régions, régions autonomes, arrondissements, districts, villes, localités rurales (stanitsas, villages, hameaux, kichlaks, aouls) sont les soviets de députés des travailleurs.

    Article 95.

    Les soviets de députés des travailleurs des territoires, régions, régions autonomes, arrondissements, districts, villes, localités rurales (stanitsas, villages, hameaux, kichlaks, aouls), sont élus pour une durée de deux ans respectivement par les travailleurs du territoire, de la région, de la région autonome, de l’arrondissement, du district, de la ville, de la localité rurale.

    Article 96.

    Les normes de représentation pour les soviets de députés des travailleurs sont fixées par les Constitutions des Républiques fédérées.

    Article 97.

    Les soviets de députés des travailleurs dirigent l’activité des organes de l’administration qui leur sont subordonnés, assurent le maintien de l’ordre public, l’observation des lois et la protection des droits des citoyens, dirigent l’édification économique et culturelle locale, établissent le budget local.

    Article 98.

    Les soviets de députés des travailleurs prennent des décisions et donnent des ordres dans les limites des droits que leur confèrent les lois de l’URSS et de la République fédérée.

    Article 99.

    Les organes exécutifs et administratifs des soviets de députés des travailleurs des territoires, régions, régions autonomes, arrondissements, districts, villes et villages, sont les comités exécutifs élus par les soviets, et composés d’un président, de vice-présidents, d’un secrétaire et de membres.

    Article 100.

    Dans les petites agglomérations, l’organe exécutif et administratif des soviets ruraux de députés des travailleurs, conformément aux Constitutions des Républiques fédérées, est représenté par le président, le vice-président et le secrétaire, élus par le soviet.

    Article 101.

    Les organes exécutifs des soviets de députés des travailleurs rendent directement compte de leur activité aussi bien au soviet de députés des travailleurs qui les a élus, qu’à l’organe exécutif du soviet de député des travailleurs, qui lui est supérieur.

    Titre IX.
    Tribunaux et parquet.

    Article 102.

    La justice en URSS est rendue par la Cour suprême de l’URSS par les cours suprêmes des Républiques fédérées, par les tribunaux des territoires et des régions, par les tribunaux des Républiques autonomes, des régions autonomes et des districts, par les tribunaux spéciaux de l’URSS institués sur décisions du Soviet suprême de l’URSS, par les tribunaux populaires.

    Article 103.

    L’audition des affaires dans tous les tribunaux a lieu avec la participation des assesseurs populaires, sauf les cas spécialement prévus par la loi.

    Article 104.

    La Cour suprême de l’URSS est l’organe judiciaire supérieur. La Cour suprême de l’URSS est chargée du contrôle de l’activité judiciaire de tous les organes judiciaires de l’URSS et des Républiques fédérées.

    Article 105.

    La Cour suprême de l’URSS et les tribunaux spéciaux de l’URSS sont élus par le Soviet suprême de l’URSS pour une durée de cinq ans.

    Article 106.

    Les cours suprêmes des Républiques fédérées sont élues par les Soviets suprêmes des Républiques fédérées pour une durée de cinq ans.

    Article 107.

    Les cours suprêmes des Républiques autonomes sont élues par les Soviets suprêmes des Républiques autonomes pour une durée de cinq ans.

    Article 108.

    Les tribunaux des territoires et des régions, les tribunaux des régions autonomes, les tribunaux des districts, sont élus par les soviets de députés des travailleurs des territoires, régions ou districts, ou bien par les soviets de députés des travailleurs des régions autonomes, pour une durée de cinq ans.

    Article 109.

    Les tribunaux populaires sont élus par les citoyens du rayon au suffrage universel, direct et égal, au scrutin secret, pour une durée de trois ans.

    Article 110.

    La procédure judiciaire se fait dans la langue de la République fédérée ou autonome ou de la région autonome, toute possibilité étant assurée aux personnes ne possédant pas cette langue, de prendre entièrement connaissance du dossier par un interprète et d’user du droit de s’exprimer à l’audience du tribunal dans leur langue maternelle.

    Article 111.

    Les débats dans tous les tribunaux de l’URSS sont publics, sauf les exceptions prévues par la loi, et le droit de défense est assuré à l’accusé.

    Article 112.

    Les juges sont indépendants et ne relèvent que de la loi.

    Article 113.

    La surveillance suprême quant à la stricte exécution des lois par tous les commissariats du peuple et les institutions qui leur sont subordonnées, ainsi que par les fonctionnaires publics et les citoyens de l’URSS incombe au procureur de l’URSS.

    Article 114.

    Le procureur de l’URSS est nommé par le Soviet suprême de l’URSS pour une durée de sept ans.

    Article 115.

    Les procureurs des Républiques, territoires, régions, ainsi que les procureurs des Républiques autonomes et régions autonomes sont nommés par le procureur de l’URSS pour une durée de cinq ans.

    Article 116.

    Les procureurs de district, de rayon et de ville sont nommés par les procureurs des Républiques fédérées pour une durée de cinq ans avec l’approbation du procureur de l’URSS.

    Article 117.

    Les organes du parquet exercent leurs fonctions indépendamment des organes locaux du pouvoir quels qu’ils soient et ne relèvent que du procureur de l’URSS.

    Titre X.
    Droits et devoirs fondamentaux des citoyens.

    Article 118.

    Les citoyens de l’URSS ont droit au travail, c’est-à-dire le droit de recevoir un emploi garanti, avec rémunération de leur travail, selon sa quantité et sa qualité. Le droit au travail est assuré par l’organisation socialiste de l’économie nationale, par la croissance continue des forces productives de la société soviétique, par l’élimination de la possibilité des crises économiques et par la liquidation du chômage.

    Article 119.

    Les citoyens de l’URSS ont droit au repos. Le droit au repos est assuré par la réduction de la journée de travail à sept heures pour l’immense majorité des ouvriers, par l’établissement de congés annuels pour les ouvriers et les employés avec maintien du salaire, par l’affectation aux besoins des travailleurs d’un vaste réseau de sanatoria, de maisons de repos, de clubs.

    Article 120.

    Les citoyens de l’URSS ont le droit d’être assurés matériellement dans leur vieillesse, ainsi qu’en cas de maladie et de perte de la capacité de travail. Ce droit est garanti par un vaste développement de l’assurance sociale des ouvriers et des employés aux frais de l’État, par le secours médical gratuit pour les travailleurs, par la mise à la disposition des travailleurs d’un réseau de stations de cure.

    Article 121.

    Les citoyens de l’URSS ont droit à l’instruction. Ce droit est assuré par l’instruction primaire générale et obligatoire, par la gratuité de l’enseignement, y compris l’enseignement supérieur, par un système de bourses d’État dont bénéficie l’immense majorité des élèves des écoles supérieures, par l’enseignement à l’école donné dans la langue maternelle, par l’organisation de l’enseignement gratuit, professionnel, technique et agronomique pour les travailleurs dans les usines, les sovkhozes, les stations de machines et de tracteurs et les kolkhozes.

    Article 122.

    Des droits égaux à ceux de l’homme sont donnés à la femme, en URSS dans tous les domaines de la vie économique, publique, culturelle, sociale et politique. La possibilité de réaliser tous ces droits des femmes est assurée par l’octroi à la femme de droits égaux à ceux de l’homme quant au travail, au salaire, au repos, aux assurances sociales et à l’instruction, par la protection par l’État des intérêts de la mère et de l’enfant, par l’octroi à la femme de congés de grossesse, avec maintien du salaire, par un vaste réseau de maternités, de crèches et de jardins d’enfants.

    Article 123.

    L’égalité en droits des citoyens de l’URSS sans distinction de nationalité et de race, dans tous les domaines de la vie économique, publique, culturelle, sociale et politique est une loi immuable. Toute restriction directe ou indirecte aux droits, ou inversement, l’établissement de privilèges directs ou indirects pour les citoyens selon la race et la nationalité à laquelle ils appartiennent, de même que toute propagande d’exclusivisme ou de haine et de dédain racial ou national, sont punis par la loi.

    Article 124.

    Afin d’assurer aux citoyens la liberté de conscience, l’Église en URSS est séparée de l’État, et l’école de l’Église. La liberté de pratiquer les cultes religieux et la liberté de propagande antireligieuse sont reconnues à tous les citoyens.

    Article 125.

    Conformément aux intérêts des travailleurs et afin d’affermir le régime socialiste, sont garanties par la loi aux citoyens de l’URSS :
    a) la liberté de parole,
    b) la liberté de la presse,
    c) la liberté des réunions et des meetings,
    d) la liberté de cortèges et démonstrations de rue.

    Ces droits des citoyens sont assurés par la mise à la disposition des travailleurs et de leurs organisations, des imprimeries, de stocks de papier, des édifices publics, des rues, des services des PTT, et autres conditions matérielles nécessaires à la réalisation de ces droits.

    Article 126.

    Conformément aux intérêts des travailleurs et afin de développer l’initiative des masses populaires en matière d’organisation, ainsi que leur activité politique, le droit est assuré aux citoyens de l’URSS de s’associer en organisations sociales : syndicats professionnels, unions coopératives, organisations de la jeunesse, organisations sportives et de défense, sociétés culturelles, techniques et scientifiques, alors que les citoyens les plus actifs et les plus conscients de la classe ouvrière et des autres couches de travailleurs s’unissent dans le Parti communiste de l’URSS, qui est l’avant-garde des travailleurs dans leur lutte pour l’affermissement et le développement du régime socialiste et qui représente le noyau dirigeant de toutes les organisations de travailleurs, tant sociales que d’État.

    Article 127.

    L’inviolabilité de la personne est garantie aux citoyens de l’URSS. Nul ne peut être mis en état d’arrestation, autrement que par décision du tribunal ou sur sanction du procureur.

    Article 128.

    L’inviolabilité du domicile des citoyens et le secret de la correspondance sont protégés par la loi.

    Article 129.

    L’URSS accorde le droit d’asile aux citoyens étrangers persécutés pour la défense des intérêts des travailleurs ou pour leur activité scientifique, ou bien pour la lutte en faveur de la libération nationale.

    Article 130.

    Chaque citoyen de l’URSS est tenu d’observer la Constitution de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, d’exécuter les lois, d’observer la discipline du travail, de remplir honnêtement son devoir social, de respecter les règles de la vie en société socialiste.

    Article 131.

    Tout citoyen de l’URSS est tenu de sauvegarder et d’affermir la propriété commune, socialiste, qui est la base sacrée et inviolable du régime soviétique, la source de la richesse et de la puissance de la patrie, la source d’une vie aisée et cultivée pour tous les travailleurs. Les personnes qui attentent à la propriété sociale, socialiste, sont les ennemis du peuple.

    Article 132.

    Le service militaire général est une obligation. Le service militaire dans l’armée rouge ouvrière et paysanne est un devoir d’honneur pour les citoyens de l’URSS.

    Article 133.

    La défense de la patrie est le devoir sacré de tout citoyen de l’URSS. La trahison de la patrie : la violation du serment, le passage à l’ennemi, le préjudice porté à la puissance militaire de l’État, l’espionnage sont punis selon toute la rigueur de la loi comme le pire forfait.

    Titre XI.
    Système électoral.

    Article 134.

    Les élections des députés à tous les soviets de députés des travailleurs : Soviet suprême de l’URSS, soviets suprêmes des Républiques fédérées, soviets de députés des travailleurs des territoires et régions, soviets suprêmes des Républiques autonomes, soviets de députés des travailleurs des régions autonomes, soviets de députés des travailleurs des districts, rayons, villes et localités rurales (stanitsas, villages, hameaux, kichlaks, aouls), se font par les électeurs au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret.

    Article 135.

    Les élections des députés se font au suffrage universel : tous les citoyens de l’URSS ayant atteint l’âge de 18 ans, indépendamment de la race ou de la nationalité à laquelle ils appartiennent, de leur religion, du degré de leur instruction, de leur résidence, de leur origine sociale, de leur situation matérielle et de leur activité passée, ont le droit de prendre part aux élections des députés et d’être élus, à l’exception des aliénés et des personnes condamnées par le tribunal à une peine portant privation des droits électoraux.

    Article 136.

    Les élections des députés se font au suffrage égal : chaque citoyen a une voix ; tous les citoyens prennent part aux élections sur la base de l’égalité.

    Article 137.

    Les femmes jouissent du droit d’élire et d’être élues à l’égal des hommes.

    Article 138.

    Les citoyens servant dans l’Armée rouge jouissent du droit d’élire et d’être élus à l’égal de tous les citoyens.

    Article 139.

    Les élections des députés se font au suffrage direct : les élections à tous les soviets de députés des travailleurs, depuis les soviets de députés des travailleurs des localités rurales et de villes jusqu’au Soviet suprême de l’URSS, se font par les citoyens directement, au suffrage direct.

    Article 140.

    Aux élections des députés le scrutin est secret.

    Article 141.

    Aux élections les candidatures sont présentées par circonscriptions électorales. Le droit de présenter des candidats est garanti aux organisations sociales et aux associations de travailleurs : aux organisations du parti communiste, aux syndicats, aux sociétés coopératives, aux organisations de la jeunesse, aux sociétés culturelles.

    Article 142.

    Chaque député est tenu de rendre compte aux électeurs de son travail et du travail du soviet de députés des travailleurs et peut être rappelé à tout moment sur décision de la majorité des électeurs selon la procédure établie par la loi.

    Titre XII.
    Armes, drapeau, capitale.

    Article 143.

    Les armes d’État de l’Union des Républiques socialistes soviétiques se composent d’une faucille et d’un marteau sur le globe terrestre, baignés des rayons du soleil et encadrés d’épis, avec inscription dans les langues des Républiques fédérées : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » Au haut des armes se trouve une étoile à cinq branches. Le rapport de la largeur à la longueur est de 1:2.

    Article 144.

    Le drapeau d’État de l’Union des Républiques socialistes soviétiques est une laize d’étoffe rouge, dans l’angle supérieur de laquelle, près de la hampe, sont présentés une faucille et un marteau dorés, surmontés d’une étoile rouge à cinq branches bordée d’or.

    Article 145.

    La capitale de l’Union des Républiques socialistes soviétiques est la ville de Moscou.

    Titre XIII.
    Révision de la Constitution.

    Article 146.

    La Constitution de l’URSS ne peut être modifiée que par décision du Soviet suprême de l’URSS, adoptée à une majorité d’au moins les 2/3 des voix dans chacune de ses chambres.

    =>Retour au dossier sur les constitutions soviétiques de 1924 et 1936

  • Constitution de l’URSS de 1924

    Le Comité central exécutif de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, proclamant solennellement le caractère inébranlable des principes du pouvoir soviétique, en exécution de la décision du premier congrès des Soviets de l’Union et sur la base de la Convention relative à la formation de l’Union (approuvée à Moscou le 30 décembre 1922 au premier congrès des Soviets de l’Union), prenant en considération les amendements et modifications proposés par les Comités centraux exécutifs des républiques fédérées, décrète : La déclaration relative à la formation de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et la convention ayant le même objet constituent la loi fondamentale (Constitution) de l’URSS.

    Première partie.
    Déclaration relative à la formation de l’Union des Républiques socialistes soviétiques.

    Depuis la formation des Républiques soviétiques, les États du monde se sont divisés en deux camps : le camp du capitalisme et le camp socialiste.

    D’un côté, dans le camp du capitalisme, les haines et les inégalités nationales, l’esclavage colonial et le chauvinisme, l’oppression des nationalités et les pogroms, l’impérialisme bestial et les guerres. Ici, dans le camp du socialisme, la confiance réciproque et la paix, la liberté et l’égalité des nationalités, la coexistence pacifique et la collaboration fraternelle des peuples.

    Les efforts du monde capitaliste pendant des dizaines d’années pour résoudre le problème des nationalités en conciliant le libre développement des peuples avec l’exploitation de l’homme par l’homme se sont montrés impuissants. L’écheveau des contradictions nationales s’est, au contraire, de plus en plus embrouillé, menaçant l’existence même du capitalisme. La bourgeoisie s’est montrée incapable d’organiser la collaboration des peuples.

    C’est seulement dans le camp des Soviets, grâce à la dictature du prolétariat qui à groupé autour d’elle la majorité de la population, qu’il est apparu possible d’anéantir dans sa racine l’oppression des nationalités, de créer une atmosphère de confiance réciproque et de poser les fondements d’une collaboration fraternelle des peuples.

    C’est seulement grâce à cet ensemble de conditions que les Républiques soviétiques ont réussi à repousser les attaques des impérialistes du monde entier tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, à liquider la guerre civile, à assurer leur propre existence et à procéder pacifiquement à l’oeuvre constructive de leur organisation économique.

    Mais les années de guerre ne se sont pas écoulées sans laisser de traces.

    Les champs dévastés, les usines fermées, les forces productives
    désorganisées et les ressources économiques épuisées, tel est l’héritage de la guerre, en présence duquel les efforts isolés des diverses Républiques pour l’oeuvre de reconstruction économique s’avèrent insuffisants.

    La restauration de l’économie populaire apparaît impossible, tant que les diverses Républiques resteront isolées. D’autre part, l’instabilité de la situation internationale et le danger de nouvelles invasions nécessitent la formation d’un front unique des Républiques soviétiques en face de l’encerclement capitaliste.

    Enfin, la structure même du pouvoir soviétique international, de par son caractère de classe, pousse les masses laborieuses des Républiques soviétiques à s’unir en une seule famille socialiste.

    Tout cet ensemble de circonstances exige impérieusement la réunion des Républiques socialistes en un État fédéral, capable de garantir la sécurité extérieure, le progrès économique à l’intérieur et le libre développement national des peuples. 

    La volonté des divers peuples des Républiques soviétiques, qui s’est exprimée récemment dans les congrès de leurs Soviets et qui s’est prononcée à l’unanimité pour la formation d’une Union des Républiques soviétiques, est un sûr garant que l’Union traduit la libre volonté de peuples égaux en droit, qu’à chaque République est assuré le droit de sortir librement de l’Union, que toutes les Républiques socialistes soviétiques présentes ou futures ont le droit d’accéder à l’Union, que le nouvel État fédéral sera le digne couronnement des principes de coexistence pacifique et de collaboration fraternelle des peuples posés dès le mois d’octobre 1917, qu’il servira de solide rempart contre le capitalisme mondial et marquera un nouveau pas décisif dans la voie de l’unification des travailleurs de tous les pays en une République soviétique socialiste universelle.

    Deuxième partie.
    Convention de formation de l’Union des Républiques socialistes soviétiques.

    La République socialiste fédérative des Soviets de Russie (RSFSR), la République socialiste soviétique d’Ukraine (RSSU),la République socialiste soviétique de Biélorussie (RSSB), et la République socialiste fédérative des Soviets de Transcaucasie (ZSFSR), composée de la République socialiste soviétique de l’Azerbaïdjan, de la République socialiste soviétique de Géorgie et de la République socialiste soviétique d’Arménie, s’unissent pour former un État fédéral : l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS).

    [La République socialiste soviétique de Turkménie et la République socialiste soviétique d’Ouzbékie sont devenues membres de l’URSS à la suite du 3e congrès des soviets de l’Union. Révision du 20 mai 1925.]

    Titre premier.
    De la compétence des organes supérieurs de l’URSS.

    Article premier.

    Sont de la compétence des organes supérieurs de l’Union :
    a. La représentation de l’Union dans les relations internationales, la conduite de toutes les affaires diplomatiques, la conclusion de tous accords politiques ou autres avec les États étrangers ;
    b. La modification des frontières extérieures de l’Union, ainsi que le règlement des questions de modification des frontières entre les républiques fédérées ;
    c. La conclusion de traités d’admission de républiques nouvelles dans l’Union ;
    d. La déclaration de la guerre et la conclusion de la paix ;
    e. Le droit de contracter tous emprunts extérieurs ou intérieurs au nom de l’URSS et l’autorisation de tous emprunts extérieurs ou intérieurs à contracter par les républiques fédérées ;
    f. La ratification des traités internationaux ;
    g. La direction générale du commerce extérieur et l’établissement du système de commerce intérieur ;
    h. L’établissement des principes et du plan général de toute la vie économique de l’Union, la détermination des branches d’industries et des entreprises industrielles particulières qui intéressent l’ensemble de l’Union, la conclusion des contrats de concession soit au nom de l’Union, soit au nom d’une des républiques fédérées ;
    i. La direction générale des affaires de transport et des postes et télégraphes ;
    j. L’organisation et la direction générale des forces armées de l’URSS ;
    k. L’application du budget unique de l’URSS comprenant les budgets des républiques fédérées ; la fixation des impôts et revenus communs, ainsi que des reversements et suppléments destinés à pourvoir les budgets des républiques fédérées ; l’autorisation d’établir des impôts et droits complémentaires pour alimenter les budgets des républiques fédérées ;
    l. L’établissement d’un système monétaire et d’un système de crédit uniques ;
    m. L’établissement de principes communs d’organisation agraire et de jouissance de la terre, ainsi que de la jouissance du sous-sol, des forêts et des eaux sur tout le territoire de l’URSS ;
    n. La législation commune relative aux migrations d’une république à l’autre et l’établissement d’un fonds de colonisation à l’intérieur de l’Union ;
    o. L’établissement des principes de l’organisation judiciaire et de la procédure, ainsi que de la législation civile et criminelle de l’Union ;
    p. L’établissement des lois fondamentales relatives au travail ;
    q. L’établissement de principes généraux en matière d’instruction publique ;
    r. L’établissement de mesures générales pour la sauvegarde de la santé publique ;
    s. L’établissement d’un système de poids et mesures ;
    t. L’organisation d’une statistique pour toute l’Union ;
    u. La législation fondamentale dans le domaine de la citoyenneté fédérale par rapport aux droits des étrangers ;
    v. Le droit d’amnistie étendu à tout le territoire de l’Union ;
    w. L’annulation des décisions des congrès des soviets et des comités centraux exécutifs des républiques fédérées qui violeraient la présente Constitution ;
    x) La solution des questions litigieuses qui pourraient surgir entre les républiques fédérées.

    Article 2.

    La ratification et la modification des principes fondamentaux de la présente Constitution appartiennent exclusivement au congrès des soviets de l’URSS.

    Titre II.
    Des droits souverains des républiques fédérées et de la citoyenneté de l’URSS.

    Article 3.

    La souveraineté des républiques fédérées n’a d’autres limites que celles indiquées dans la présente Constitution et seulement pour les objets réservés à la compétence de l’Union. En dehors de ces limites, chaque république constitue ses pouvoirs publics d’une manière indépendante ; l’URSS garantit les droits souverains des républiques fédérées.

    Article 4.

    À chacune des Républiques fédérées est garanti le droit de sortir librement de l’Union.

    Article 5.

    Les républiques fédérées peuvent introduire des modifications dans leurs lois fondamentales, en se conformant à la présente Constitution.

    Article 6.

    Le territoire des républiques fédérées ne peut être modifié sans leur consentement. De même, pour la modification, la limitation ou l’annulation de l’article 4, le consentement de toutes les républiques qui font partie de l’URSS est exigé.

    Article 7.

    Pour tous les citoyens des républiques fédérées est institué une citoyenneté unique de l’Union.

    Titre III.
    Du congrès des soviets de l’URSS.

    Article 8.

    L’organe politique suprême de l’URSS est constitué par le Congrès des Soviets et, dans l’intervalle des congrès, par le Comité exécutif central de l’URSS, composé du Soviet de l’Union et du Soviet des nationalités.

    Article 9.

    Le Congrès des soviets de l’URSS est composé de représentants des soviets de villes et des soviets d’agglomérations urbaines, à raison d’un député par 25.000 électeurs, et de représentants des congres soviétiques provinciaux, à raison d’un député par 125.000 habitants.

    Article 10.

    Les délégués au congrès des soviets de l’URSS sont élus dans les congrès soviétiques provinciaux. Dans les républiques où il n’y a pas d’organisations provinciales, les délégués sont élus directement par le congrès des soviets de la République.

    Article 11.

    Les congrès ordinaires des soviets de l’URSS sont convoqués une fois par an par le Comité exécutif central de l’URSS ; les Congrès extraordinaires sont convoqués par le Comité exécutif central de l’URSS, soit de sa propre initiative, soit à la la demande du Soviet de l’Union ou du Soviet des nationalités, soit à la demande de deux républiques fédérés.

    Article 12.

    Si des circonstances extraordinaires empêchent de convoquer en temps voulu le congrès des soviets de l’URSS, le Comité exécutif central de l’URSS a le droit d’ajourner la convocation du congrès.

    Titre IV.
    Du Comité exécutif central de l’URSS.

    Article 13.

    Le Comité exécutif central de l’URSS se compose du Soviet de l’Union et du Soviet des nationalités.

    Article 14.

    Le congrès des soviets de l’URSS élit les 371 membres du Soviet de l’Union parmi les représentants des républiques fédérées, proportionnellement à la population de chacune d’elles.

    [Le chiffre des représentants a été porté à 414, par le 2e congrès des soviets de l’URSS, puis à 450 par le 3e congrès qui a ainsi modifié l’article 14, le 20 mai 1925 : « Le nombre en est fixé par le congrès des soviets de l’URSS. » Les 450 délégués étaient ainsi répartis : 300 pour la Russie, 75 pour l’Ukraine, 13 pour la Biélorussie, 30 pour la Transcaucasie, 4 pour le Turkménistan, 16 pour l’Ouzbékistan, plus les 10 commissaires du peuple et les 2 représentants des ambassadeurs à Berlin et à Londres.]

    Article 15.

    Le Soviet des nationalités est formé de représentants des républiques fédérées et des républiques socialistes soviétiques autonomes, à raison de cinq représentants pour chacune, et de représentants des régions autonomes de la RSFSR, à raison d’un représentant pour chacune. La composition du Soviet des nationalités en son ensemble est sanctionnée par le congrès de l’URSS.

    Remarque. Les républiques autonomes d’Adjarie et d’Abkhazie et la région autonome de l’Ossétie méridionale envoient chacune un représentant au Soviet des Nationalités.

    [Les Républiques étaient au nombre de 20 : Russie, Ukraine, Biélorussie, Azerbeidjan, Arménie, Géorgie, Turkménistan, Ouzbékistan, Bachkirs, Bouriates-Mongols, Daghestan, Kirghiz, Crimée, Carélie, Tatars de la Volga, Yakoutes, Allemands de la Volga, Tchouvaches, Moldavie, Tadjjiks. La Crimée et la Moldavie faisaient alors partie de l’Ukraine ; les Tadjiks de l’Ouzbékistan. Le 2e congrès a ajouté les régions de Nagorny-Karabakh et de Nakhitchévan à la remarque, et le 3e congrès a abrogé celle-ci, ainsi que la mention de la RSFSR.]

    Article 16.

    Le Soviet de l’Union et le Soviet des nationalités examinent tous les décrets, codes et règlements dont ils sont saisis par le bureau du Comité exécutif central et par le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, les commissariats du peuple de l’Union pris séparément ou par les comités exécutifs centraux des républiques fédérées, ou qui sont présentés à l’initiative du Soviet de l’Union et du Soviet des nationalités.

    Article 17.

    Le Comité exécutif central de l’URSS promulgue les codes, décrets, arrêtés et ordonnances, coordonne le travail législatif et administratif de l’URSS et détermine la compétence du bureau du Comité exécutif central et du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

    Article 18.

    Tous les décrets et arrêtés qui fixent les règles générales de la vie politique et économique de l’URSS, de même que ceux qui introduisent des modifications essentielles dans le fonctionnement des organes gouvernementaux de l’URSS, doivent être obligatoirement soumis à l’examen et à la ratification du Comité exécutif central de l’URSS.

    Article 19.

    Tous les décrets, arrêtés et ordonnances promulgués par le Comité exécutif central doivent être mis immédiatement à exécution sur tout le territoire de l’URSS.

    Article 20.

    Le Comité exécutif central de l’URSS a le droit de suspendre ou d’abroger les décrets, arrêtés et ordonnances du bureau du Comité exécutif central de l’URSS, de même que ceux émanant des congrès des soviets et des comités exécutifs centraux des républiques fédérées et autres organes du pouvoir sur le territoire de l’Union.

    Article 21.

    Les sessions ordinaires du Comité exécutif central de l’URSS sont convoquées par le bureau du Comité exécutif central trois fois par an. Les sessions extraordinaires sont convoquées en vertu d’une décision du bureau du Comité exécutif central de l’URSS sur la demande du bureau, soit du Soviet de l’Union, soit du Soviet des nationalités, ainsi que sur la demande du Comité exécutif central d’une des républiques fédérées.

    Article 22.

    Les projets de lois soumis à l’examen du Comité exécutif central de l’URSS n’acquièrent force de loi qu’après avoir été adoptés tant par le Soviet des nationalités que par celui de l’Union et avoir été publiés au nom du Comité exécutif central de l’URSS.

    Article 23.

    En cas de désaccord entre le Soviet de l’Union et le Soviet des nationalités, la question est soumise à une commission de conciliation constituée par eux.

    Article 24.

    Si l’accord ne peut s’établir au sein de la commission de conciliation, la question est soumise à l’examen des Soviets de l’Union et des Nationalités siégeant ensemble, et si une majorité ne peut être obtenue, soit par le Soviet de l’Union, soit par celui des Nationalités, la question peut être, à la demande de l’un d’eux, renvoyée à la décision d’un congrès ordinaire ou extraordinaire des soviets de l’URSS.

    Article 25.

    Le Soviet de l’Union et celui des Nationalités, élisent chacun un bureau, en vue de préparer leurs sessions et de diriger leurs travaux, à raison de sept membres chacun.
    [Neuf membres, révision du 20 mai 1925.]

    Article 26.

    Dans l’intervalle des sessions du Comité exécutif central de l’URSS, l’organe suprême du pouvoir est le bureau du Comité exécutif central de l’URSS, formé par le Comité exécutif central. Ce bureau comprend 21 membres, y compris les bureaux au complet du Soviet de l’Union et du Soviet des Nationalités.

    Pour la formation du bureau du Comité exécutif central de l’URSS et du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, il est tenu, en vertu des articles 26 et 27 de la présente Constitution, une séance commune du Soviet de l’Union et du Soviet des Nationalités. Le scrutin, à cette séance commune, a lieu séparément pour le Soviet de l’Union et pour le Soviet des Nationalités.
    [Le 2e alinéa a été ajouté par le 2e congrès ; le nombre des membres du bureau porté à 27 par le 3e congrès le 20 mai 1925.]

    Article 27.

    Le Comité exécutif central élit, d’après le nombre des républiques fédérées, les 4 présidents du Comité exécutif central de l’URSS, parmi les membres du bureau du Comité exécutif central de l’URSS.
    [6 présidents, révision du 20 mai 1925.]

    Article 28.

    Le Comité exécutif central de l’URSS est responsable devant le congrès des soviets de l’URSS.

    Titre V.
    Du bureau (présidium) du Comité exécutif central de l’URSS.

    Article 29.

    Dans l’intervalle des sessions du Comité exécutif central de l’Union, le bureau du Comité exécutif central est l’organe suprême législatif, exécutif et administratif.

    Article 30.

    Le bureau du Comité exécutif central de l’URSS veille à l’application de la Constitution de l’URSS et à l’exécution de toutes les décisions du Congrès des Soviets et du Comité exécutif central de l’URSS par tous les agents du pouvoir.

    Article 31.

    Le bureau du Comité exécutif central de l’URSS a le droit de suspendre ou d’abroger les décisions du Conseil des commissaires du peuple et des divers commissariats de l’URSS, ainsi que celles des comités exécutifs centraux et des conseils des commissaires du peuple des républiques fédérées.

    Article 32.

    Le bureau du Comité exécutif central de l’URSS a le droit de suspendre les décisions des congrès des soviets des républiques fédérées, sous réserve de soumettre ultérieurement ces décisions à l’examen et à la ratification du Comité exécutif central de l’URSS.

    Article 33.

    Le bureau du Comité exécutif central de l’URSS promulgue des décrets, arrêtés et ordonnances, examine et ratifie les projets de décrets et de décisions présentés par le Conseil des commissaires du peuple, par les divers départements de l’URSS, par les comités exécutifs centraux des républiques fédérées, par leurs bureaux et les autres organes du pouvoir.

    Article 34.

    Les décrets et arrêtés du Comité exécutif central, de son bureau et du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS sont imprimés dans les langues usuelles des républiques fédérées (russe, ukrainien, biélorusse, géorgien, arménien, turco-tartare).

    Article 35.

    Le bureau du Comité exécutif central de l’URSS tranche les questions relatives aux rapports réciproques entre le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et les commissariats du peuple de l’URSS, d’une part, et les comités exécutifs centraux des républiques fédérées et leurs bureaux, d’autre part.

    Article 36.

    Le bureau du Comité exécutif central est responsable devant le Comité exécutif central de l’URSS.

    Titre VI.
    Du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

    Article 37.

    Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS est l’organe exécutif et administratif du Comité exécutif central de l’URSS ; il est formé par le Comité exécutif central de l’URSS et comprend :
    Le président du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS ;
    Les vice-présidents ;
    Le commissaire du peuple aux affaires étrangères ;
    Le commissaire du peuple à la guerre et à la marine ;
    Le commissaire du peuple au commerce extérieur ;
    Le commissaire du peuple aux transports ;
    Le commissaire du peuple aux postes et télégraphes ;
    Le commissaire du peuple à l’inspection ouvrière et paysanne ;
    Le président du conseil supérieur de l’économie nationale ;
    Le commissaire du peuple au travail ;
    Le commissaire du peuple au ravitaillement ;
    Le commissaire du peuple aux finances.
    [Un arrêté du 24 octobre 1924 remplace le commissariat au ravitaillement par un commissariat au commerce intérieur ; un arrêté du 18 novembre 1925 remplace les commissariats au commerce extérieur et au commerce intérieur par un unique commissariat au commerce intérieur et extérieur.]

    Article 38.

    Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, dans les limites des droits qui lui ont été conférés par le Comité exécutif central de l’URSS, et en vertu du règlement sur le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, promulgue les décrets et arrêtés dont l’exécution est obligatoire sur tous les territoires de l’URSS.

    Article 39.

    Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS examine les décrets et les dispositions proposés aussi bien par les comités exécutifs centraux des républiques fédérées et leurs bureaux que par les divers commissariats de l’URSS.

    Article 40.

    Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS est responsable de toute son activité devant le Comité exécutif central de l’URSS.

    Article 41.

    Les arrêtés et les ordonnances du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS peuvent être suspendus ou abrogés par le Comité exécutif central de l’URSS ou par son bureau.

    Article 42.

    Les comités exécutifs centraux des républiques fédérées et leurs bureaux peuvent faire appel des décrets et des arrêtés du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS devant le bureau du Comité exécutif central de l’URSS, mais sans en suspendre l’exécution.

    Titre VII.
    Du Tribunal suprême de l’URSS.

    Article 43.

    En vue d’affermir la légalité révolutionnaire sur le territoire de l’URSS, il est institué auprès du Comité exécutif central de l’URSS un Tribunal suprême à la compétence duquel ressortissent :

    a. Les interprétations à fournir aux tribunaux suprêmes des républiques fédérées sur les questions de législation fédérale ;
    b. L’examen des arrêtés, décisions et sentences des tribunaux suprêmes des républiques fédérées et l’appel à former devant le Comité exécutif central de l’URSS, sur la proposition du procureur du Tribunal suprême de l’URSS, contre ces actes, à raison de leur contradiction avec la législation fédéral ou dans la mesure où ils affectent les intérêts des autres républiques ;
    c. L’émission d’avis, à la requête du Comité exécutif central de l’URSS, sur la légalité constitutionnelle de telles ou de telles mesures prises par les républiques fédérées ;
    d. Le règlement des litiges judiciaires entre les républiques fédérées;
    e. L’examen des poursuites ouvertes contre les hauts fonctionnaires de l’Union pour délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

    Article 44.

    Le Tribunal suprême de l’URSS fonctionne de la manière suivante :
    a. En séance plénière du Tribunal suprême de l’URSS ;
    b. En collèges du Tribunal suprême de l’URSS jugeant au civil et au criminel ;
    c. En collège militaire et en collège des transports militaires.

    Article 45.

    Le Tribunal suprême de l’URSS siégeant en séance plénière est formé de onze membres, y compris le président et son assesseur, les quatre présidents des séances plénières des tribunaux suprêmes des républiques fédérées, et un représentant de la direction politique d’État unifiée de l’URSS [plus connue sous le nom abrégé de Guépéou, qui avait remplacé la Tchéka en 1922]. Le président, son assesseur et les cinq autres membres sont nommés par le bureau du Comité exécutif central de l’URSS.
    [Le chiffre 4 a été supprimé et les chiffres 11 et 5 remplacés par 15 et 7, révision du 20 mai 1925.]

    Article 46.

    Le procureur du Tribunal suprême de l’URSS et son substitut sont nommés par le bureau du Comité exécutif central de l’URSS. Le procureur du Tribunal suprême de l’URSS est chargé de donner ses conclusions sur toutes les questions soumises à la décision du Tribunal suprême de l’URSS, de soutenir l’accusation en séance du Tribunal et, en cas de désaccord avec les décisions rendues en séance plénière du Tribunal suprême de l’URSS, de former un pourvoi devant le bureau du Comité exécutif central de l’URSS.

    Article 47.

    Le droit de soumettre les questions énumérées à l’article 43 à l’examen de la séance plénière du Tribunal suprême de l’URSS ne peut être exercé que sur l’initiative exclusive du Comité exécutif central de l’URSS, de son bureau, du procureur du Tribunal suprême de l’URSS, des procureurs des républiques fédérées et de la direction politique d’État unifiée de l’URSS.

    Article 48.

    Les séances plénières du Tribunal suprême de l’Union constituent des chambres judiciaires spéciales pour l’examen :
    a. Des affaires criminelles et civiles d’importance exceptionnelle dont la matière intéresse deux ou plusieurs républiques fédérées ;
    b. Des affaires où sont impliqués personnellement des membres du Comité exécutif central et du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

    Le Tribunal suprême de l’URSS ne peut être saisi de ces affaires que par arrêté spécial du Comité exécutif central de l’Union ou de son bureau.

    Titre VIII.
    Des commissariats du peuple de l’URSS.

    Article 49.

    Pour assurer la direction immédiate des diverses branches de l’administration d’État qui rentrent dans la compétence du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, il est institué dix Commissariats du peuple énumérés à l’article 37 de la présente Constitution. Ils agissent sur la base des lois organiques relatives aux commissariats du peuple, ratifiées par le Comité exécutif central de l’URSS.

    Article 50.

    Les commissariats du peuple de l’URSS se divisent en:
    a) Commissariats fédéraux, uniques pour l’ensemble de l’URSS ;
    b) Commissariats de coordination de l’URSS.

    Article 51.

    Les Commissariats fédéraux sont les commissariats du peuple suivants :
    – affaires étrangères ;
    – guerre et la marine ;
    – commerce extérieur ;
    – transports ;
    – postes et télégraphes.

    Article 52.

    Les Commissariats de coordination sont les commissariats du peuple suivants :
    – conseil supérieur de l’économie populaire ;
    – ravitaillement ;
    – travail ;
    – finances ;
    – inspection ouvrière-paysanne.
    [Un arrêté du 24 octobre 1924 remplace le commissariat au ravitaillement par un commissariat au commerce intérieur.]

    Article 53.

    Les Commissariats du peuple fédéraux de l’URSS ont auprès des républiques fédérées leurs délégués, qui leur sont directement subordonnés.

    Article 54.

    Les commissariats de coordination ont pour exécuter leurs directives sur le territoire des républiques fédérées les commissariats du peuple de même dénomination.

    Article 55.

    A la tête des Commissariats du peuple de l’URSS sont placés les commissaires du peuple de l’URSS, membres du Conseil des commissaires du peuple.

    Article 56.

    Auprès de chaque commissaire du peuple, et sous sa présidence, est institué un collège dont les membres sont nommés par le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

    Article 57.

    Le commissaire du peuple a le droit de prendre seul des décisions sur toutes les questions soumises à la compétence du commissariat en question, sous réserve de les porter à la connaissance du collège. En cas de désaccord au sujet de telle ou telle décision du commissaire du peuple, le collège ou l’un de ses membres individuellement peuvent, sans que soit suspendue l’exécution de la décision, se pourvoir et interjeter appel devant le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

    Article 58.

    Les décisions des divers commissariats du peuple de l’URSS peuvent être annulées par le bureau du Comité exécutif central et par le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

    Article 59.

    Les décisions des commissariats du peuple de l’URSS peuvent être suspendues par les Comités exécutifs centraux ou par les bureaux des Comités exécutifs centraux des républiques fédérées, s’il y a contradiction manifeste entre la décision en question et la Constitution de l’Union, la législation de l’Union ou la législation d’une république fédérée. Les Comités exécutifs centraux ou les bureaux des Comités exécutifs centraux des républiques fédérées communiquent immédiatement la suspension de la décision au Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et au commissaire du peuple de l’URSS intéressé.

    Article 60.

    Les commissaires du peuple de l’URSS sont responsables devant le Conseil des commissaires du peuple, le Comité exécutif central de l’URSS et son bureau.

    Titre IX.
    De la Direction politique d’État unifiée.

    Article 61.

    En vue d’unifier les efforts révolutionnaires des républiques fédérées dans leur lutte contre la contre-révolution politique et économique, l’espionnage et le banditisme, il est institué auprès du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS une Direction politique d’État unifiée, dont le président fait partie du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS avec voix consultative.

    Article 62.

    La Direction politique d’État unifiée de l’URSS dirige l’activité des organes locaux de la Direction politique d’État par l’intermédiaire de ses délégués auprès des Conseils des commissariats du peuple des républiques fédérées, lesquels agissent sur la base d’une ordonnance spéciale ratifiée par voie législative.

    Article 63.

    Le contrôle de la légalité des actes de la Direction politique d’État unifiée de l’URSS est exercée par le procureur du Tribunal suprême de l’URSS en vertu d’une disposition spéciale du Comité exécutif central de l’URSS.

    Titre X.
    Des Républiques fédérées.

    Article 64.

    Dans les limites du territoire de chacune des républiques fédérées, l’organe suprême du pouvoir de cette dernière est le Congrès des soviets de la République et, dans les intervalles de ses réunions, son comité exécutif central.

    Article 65.

    Les relations réciproques entre les organes suprêmes du pouvoir des républiques fédérées et les organes du pouvoir de l’URSS sont fixées par la présente Constitution.

    Article 66.

    Les comités exécutifs centraux des républiques fédérées élisent dans leur sein des bureaux qui, dans l’intervalle des sessions des comités exécutifs centraux, sont les organes suprêmes du pouvoir.

    Article 67.

    Les comités exécutifs centraux des républiques fédérées constituent leurs organes exécutifs, à savoir les conseils des commissaires du peuple, de la manière suivante :
    Le président du Conseil des commissaires du peuple ;
    Les vice-présidents ;
    Le président du Conseil supérieur de l’économie populaire ;
    Le commissaire du peuple à l’agriculture ;
    Le commissaire du peuple aux finances ;
    Le commissaire du peuple au ravitaillement ;
    Le commissaire du peuple au travail ;
    Le commissaire du peuple à l’intérieur ;
    Le commissaire du peuple à la justice ;
    Le commissaire du peuple à l’inspection ouvrière et paysanne ;
    Le commissaire du peuple à l’instruction publique ;
    Le commissaire du peuple à la santé publique ;
    Le commissaire du peuple aux assurances sociales,
    ainsi que les délégués des commissaires du peuple de l’URSS aux affaires étrangères, à la guerre et à la marine, au commerce extérieur, aux voies de communication, aux postes et télégraphes, avec voix consultative ou délibérative, selon la décision des Comités exécutifs centraux des républiques fédérées.
    [Un arrêté du 24 octobre 1924 remplace le commissariat au ravitaillement par un commissariat au commerce intérieur ; un arrêté du 18 novembre 1925 remplace les commissariats au commerce extérieur et au commerce intérieur par un unique commissariat au commerce intérieur et extérieur.]

    Article 68.

    Le conseil supérieur de l’économie populaire et les commissariats du peuple au ravitaillement, aux finances, au travail, à l’inspection ouvrière et paysanne des républiques fédérées tout en étant subordonnés aux comités exécutifs centraux et aux conseils des commissaires du peuple des républiques fédérées appliquent les directives des commissariats du peuple correspondants de l’URSS.
    [Un arrêté du 24 octobre 1924 remplace le commissariat au ravitaillement par un commissariat au commerce intérieur.]

    Article 69.

    Le droit d’amnistie, ainsi que le droit de grâce et de réhabilitation, en ce qui concerne les citoyens condamnés par les organes judiciaires et administratifs des républiques fédérées, est réservé aux Comités exécutifs centraux de ces républiques.

    Titre XI.
    Des armes, du drapeau
    et de la capitale de l’URSS.

    Article 70.

    Les armes de l’URSS se composent d’une faucille et d’un marteau sur un globe terrestre éclairé par les rayons du soleil et entouré d’épis ; les épis sont entrelacés de rubans ; sur les branches se trouvent des inscriptions dans les six langues mentionnées à l’article 34 : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ». Au-dessus des armes est une étoile à cinq branches.

    Article 71.

    Le drapeau de l’URSS est une laize en étoffe rouge (ou vermeil) avec ses armes.

    [L’arrêté du 18 avril 1924 a défini ainsi le drapeau de l’URSS : Laize rouge (ou vermeil) rectangulaire, avec longueur double de la largeur. Dans le coin gauche supérieur une faucille et un marteau dorés, avec un rayon de 1/6 de la largeur de la laize ; au-dessus de la faucille et du marteau, une étoile rouge à cinq branches entourée d’une bordure d’or ; le diamètre de l’étoile est égal à 1/10 de la largeur de la laize.]

    Article 72.

    La capitale de l’URSS est la ville de Moscou.

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  • L’erreur théorique-idéologique de la constitution de 1936

    La raison de la gestion administrative du processus de dépassement démocratique de la dictature du prolétariat qu’on trouve dans la constitution soviétique de 1936 puise sa source dans le principe de la négation de la négation.

    Un processus, lorsqu’il se réalise, établit la négation de la négation, ce qu’on retrouve dans le principe thèse, anti-thèse, synthèse. L’antithèse se voit elle-même niée. La réalisation d’un phénomène tient à la négation d’un pôle et à la négation de la négation.

    En ce sens, la dictature du prolétariat était la négation du capitalisme et le communisme la négation de la négation, donc la négation de la dictature du prolétariat. La constitution de 1936 se situe dans cette perspective ; elle se veut une liquidation des normes précédentes et l’instauration, par leur négation, de nouvelles normes, démocratiques.

    L’établissement du communisme correspond alors au développement des forces productives dans le cadre de la société démocratique – c’est la grande thèse du XIXe congrès du Parti Communiste d’Union Soviétique (bolchevik).

    Cette lecture est restrictive, car elle ne saisit pas les différents aspects de la contradiction. Mao Zedong a souligné l’existence de plusieurs aspects dans la contradiction, avec un aspect principal et des aspects secondaires. Il y a qui plus est un rapport dialectique entre l’aspect principal et les aspects secondaires, avec un aspect principal pouvant de ce fait changer.

    Cela a amené Mao Zedong à rejeter le principe de négation de la négation. Il explique sa conception de la manière suivante dans une discussion :

    « Engels a parlé au sujet des trois catégories, mais en ce qui me concerne je ne crois pas à deux de ces catégories (l’unité des opposés est la loi la plus fondamentale, la transformation de la qualité et de la quantité l’une en l’autre est l’unité des contraires [que sont] qualité et quantité, et la négation de la négation n’existe pas du tout).

    La juxtaposition, au même niveau, de la transformation de la qualité et de la quantité l’une en l’autre, la négation de la négation, et la loi de l’unité des opposés est « triplisme », pas le monisme. La chose la plus fondamentale est l’unité des opposés.

    La transformation de la qualité et de la quantité l’une en l’autre est l’unité des contraires [que sont] qualité et quantité. Il n’y a pas de telle chose comme la négation de la négation.

    Affirmation, négation, affirmation, négation… dans le développement des choses, chaque maillon de la chaîne des événements est à la fois affirmation et négation. »

    En effet, le processus dialectique est universel et donc une négation est en même temps une affirmation, et inversement. Le passage du socialisme au communisme n’est pas qu’une affirmation sous la forme d’une négation de la négation, mais également une négation sous la forme d’une affirmation.

    De là découle le principe de révolution culturelle. La culture est le lieu où s’exprime l’idéologie dans le cadre du développement des forces productives ; ses aspects étant le reflet du niveau de conscience, la culture est à la fois affirmation et négation. Elle est négation du passé et affirmation du nouveau, mais également, en même temps, négation et affirmation du présent.

    Staline avait bien conscience de ces enjeux et le Parti supervisait les valeurs culturelles et scientifiques, maintenant l’hégémonie du matérialisme dialectique, réfutant l’art abstrait, la psychanalyse, la théorie de la relativité, la conception d’un « big bang », etc.

    Cependant, la constitution de 1936 ne prend pas cela en compte et confère donc un aspect mécanique au processus. Le processus sépare qui plus est les masses démocratiques de la supervision technique effectuée par le Parti. La révolution culturelle supprime ici les problèmes.

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  • La tentative de la constitution soviétique de 1936

    Dans leur substance, les constitutions soviétiques de 1924 et de 1936 sont à la fois similaires et différentes.

    On a toujours une division en deux de l’organe suprême, qui ne s’appelle plus Congrès des Soviets, mais Soviet suprême, avec donc encore un Soviet de l’Union et un Soviet des nationalités, deux organes parallèles qui doivent nécessairement valider toute décision tous les deux.

    Cependant, il n’est plus voté par l’intermédiaire de la pyramide des soviets – qui forment par ailleurs l’État – mais directement, au nom d’une citoyenneté générale. L’idée par contre d’une multiplicité des candidatures échoua toutefois et il fallut mettre en place pour les élections une sorte de Front.

    C’est un point très problématique. La constitution de 1936 est sur ce point plus démocratique que celle de 1924, mais sa réalisation est imparfaite.

    Vive la constitution du socialisme victorieux et de la démocratie authentique!

    A cela s’ajoute la question de la direction générale du pays. Le présidium du Soviet Suprême, élu par celui-ci, est l’organe dirigeant lorsque le Soviet Suprême n’est pas réuni. Or, il ne l’est que deux fois par an, alors que son présidium est un organe agissant de manière quotidienne et il n’y a pas de compte-rendu public de ses actions.

    Ce n’est pas nécessairement un problème en soi, mais il est considéré comme un « président collectif », au sens où son rôle est l’équivalent d’un président de la république dans un État présidentiel ou semi-présidentiel.

    Il ne peut pas dissoudre le Soviet suprême. Il peut par contre annuler des lois décidées par le gouvernement. C’est lui qui décide des personnes en poste au plus haut niveau de l’armée rouge. C’est lui qui ratifie les traités internationaux et assume les fonctions diplomatiques.

    Or, cette notion de collectivité renforce la dimension administrative de la constitution, et cela d’autant plus que le Parti n’est quasiment pas mentionné, à part comme regroupement des éléments les plus conscients.

    Emblème de la République Socialiste Soviétique
    d’Estonie adopté en 1940

    On retrouve, dans cette approche, la conception de Staline que l’on peut résumer par la thèse du socialisme sur les rails. Il n’y a qu’à avoir une bonne locomotive et tout coule de source. C’est là une perspective linéaire incorrecte.

    Cette lecture amène à considérer qu’il n’y a plus en URSS de forces sociales intérieures opposées au développement du socialisme ; il existerait seulement, au pire, des éléments arriérés, anti-sociaux, des gens à la solde de l’espionnage des pays impérialiste, etc..

    C’est là sous-estimer la possibilité d’une restauration alors qu’une large base paysanne, même socialisée, est encore présente. Tant que la paysannerie n’était pas transformée en classe ouvrière agricole, le problème restait entier.

    L’existence de ce problème exigeait une analyse concrète de la situation, une Pensée exprimant une synthèse de la situation, mais son émergence était rendue impossible de toutes façons, au-delà de l’absence du concept alors, de par la démocratisation unilatérale.

    Staline avait tout à fait raison de formuler alors, dans son rapport au 8e Congrès des Soviets, la thèse suivante :

    « Ils proposent un ajout à l’article 48 du projet de Constitution, selon lequel le président du Présidium du Soviet suprême de l’URSS doit être élu non par le Soviet suprême de l’URSS, mais par l’ensemble de la population du pays.

    Je pense que ce supplément est faux, car il ne correspond pas à l’esprit de notre Constitution.

    Selon le système de notre Constitution, l’URSS ne devrait pas avoir un président unique élu par l’ensemble de la population sur un pied d’égalité avec le Conseil suprême et capable de s’opposer au Conseil suprême. »

    Cependant, ce qui se joue à l’arrière-plan, c’est la question de la direction, que la constitution ne formule pas.

    Cette erreur se lit dans la formulation de l’article 12, qui voit en le travail comme un devoir et un honneur, sous-estimant ici la question de la nécessité.

    Article 12.

    Le travail, en URSS, est pour chaque citoyen apte au travail un devoir et une question d’honneur selon le principe : « Qui ne travaille pas ne mange pas ». En URSS se réalise le principe du socialisme : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail ».

    Concrètement, on peut dire que la constitution a surestimé la capacité de la société soviétique à développer un niveau démocratique suffisant pour qu’il y ait une bataille pour les postes administratifs à responsabilités comme celui de député du Soviet suprême.

    Elle a cherché à résoudre de manière administrative ce qui exigeait une mobilisation de masses sur la base du tournant exigeant un saut qualitatif – une révolution culturelle.

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  • La constitution soviétique de 1936 précise les droits

    Si la dimension démocratique ouverte unilatéralement de la constitution soviétique de 1936 pose ainsi une démarche de construction sur le long terme, elle permet en même temps une affirmation d’une importance historique et ce de grande ampleur.

    Staline, dans son rapport au sujet de la constitution au huitième Congrès des Soviets, a tout à fait compris le sens historique de la démarche :

    « Maintenant que le fascisme vomit ses flots troubles sur le mouvement socialiste de la classe ouvrière et traîne dans la boue les aspirations démocratiques des meilleurs hommes du monde civilisé, la nouvelle Constitution de l’U.R.S.S. sera un réquisitoire contre le fascisme, réquisitoire témoignant que le socialisme et la démocratie sont invincibles.

    La nouvelle constitution de l’URSS constituera une aide morale et une aide réelle pour tous ceux qui luttent maintenant contre la barbarie fasciste. »

    De fait, sans l’avancée de la constitution soviétique de 1936, il n’y aurait pas eu la capacité par la suite de saisir le principe de démocratie populaire, ni même auparavant celui de Front populaire, puisque c’est l’expérience soviétique qui, de par sa profondeur, a permis une réelle synthèse idéologique de ce concept.

    Drapeau de l’URSS de 1936 à 1955

    En réfutant le gauchisme avec Lénine, puis le trotskysme avec Staline, le Parti Communiste d’Union Soviétique (bolchevik) a levé le drapeau de la démocratie, naturellement dans un sens socialiste ; sans cela, le mouvement communiste n’aurait pas de substance.

    À ce titre, il y a une mise en perspective différente de la constitution de 1936 par rapport à celle de 1924.

    La première constitution de l’URSS, datant de 1924, consistait en deux parties. La première concernait la formation de l’URSS elle-même, sous forme d’une déclaration. La seconde était un contrat entre les différentes républiques socialistes soviétiques formant l’Union.

    Elle ne précisait pas les droits et devoirs du citoyen, ni la réglementation-structuration de la structure étatique : cela était laissé aux constitutions de chaque république membre de l’Union.

    La constitution de 1936 n’a pas cette approche. Elle précise tant les droits et devoirs du citoyen que l’organisation étatique elle-même, où les instances de l’Union sont comme auparavant supérieures à celles des républiques, y compris sur le plan juridique.

    Elle se veut donc l’identité fondamentale de l’ensemble de la forme sociale, et pas simplement le témoignage d’une Union existant pour des raisons pratiques. La citoyenneté soviétique est présentée dans sa nature, au moyen des articles suivants :

    Article 10.

    Le droit des citoyens à la propriété personnelle des revenus et épargnes provenant de leur travail, de leur maison d’habitation et de l’économie domestique auxiliaire, des objets de ménage et d’usage quotidien, des objets d’usage et de commodité personnels, de même que le droit d’héritage de la propriété personnelle des citoyens, sont protégés par la loi.

    Article 118.

    Les citoyens de l’URSS ont droit au travail, c’est-à-dire le droit de recevoir un emploi garanti, avec rémunération de leur travail, selon sa quantité et sa qualité. Le droit au travail est assuré par l’organisation socialiste de l’économie nationale, par la croissance continue des forces productives de la société soviétique, par l’élimination de la possibilité des crises économiques et par la liquidation du chômage.

    Article 119.

    Les citoyens de l’URSS ont droit au repos. Le droit au repos est assuré par la réduction de la journée de travail à sept heures pour l’immense majorité des ouvriers, par l’établissement de congés annuels pour les ouvriers et les employés avec maintien du salaire, par l’affectation aux besoins des travailleurs d’un vaste réseau de sanatoria, de maisons de repos, de clubs.

    Article 120.

    Les citoyens de l’URSS ont le droit d’être assurés matériellement dans leur vieillesse, ainsi qu’en cas de maladie et de perte de la capacité de travail. Ce droit est garanti par un vaste développement de l’assurance sociale des ouvriers et des employés aux frais de l’État, par le secours médical gratuit pour les travailleurs, par la mise à la disposition des travailleurs d’un réseau de stations de cure.

    Article 121.

    Les citoyens de l’URSS ont droit à l’instruction. Ce droit est assuré par l’instruction primaire générale et obligatoire, par la gratuité de l’enseignement, y compris l’enseignement supérieur, par un système de bourses d’État dont bénéficie l’immense majorité des élèves des écoles supérieures, par l’enseignement à l’école donné dans la langue maternelle, par l’organisation de l’enseignement gratuit, professionnel, technique et agronomique pour les travailleurs dans les usines, les sovkhozes, les stations de machines et de tracteurs et les kolkhozes.

    Sont également affirmés l’égalité entre l’homme et la femme, l’égalité quelle que soit la nationalité.

    Ces droits sont bien entendu encadrés par la nature socialiste de la société, ce qu’exprime l’article suivant :

    Article 131.

    Tout citoyen de l’URSS est tenu de sauvegarder et d’affermir la propriété commune, socialiste, qui est la base sacrée et inviolable du régime soviétique, la source de la richesse et de la puissance de la patrie, la source d’une vie aisée et cultivée pour tous les travailleurs. Les personnes qui attentent à la propriété sociale, socialiste, sont les ennemis du peuple.

    La constitution de 1936 présente ainsi le caractère de la citoyenneté soviétique.

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  • La substance démocratique unilatérale de la nouvelle constitution

    La nouvelle constitution a donc comme identité :

    – qu’il y ait seulement la classe ouvrière et la classe paysanne, ainsi que la couche des intellectuels ;

    – qu’il n’y ait pas antagonisme et donc identité entre eux.

    C’est une approche qui rate l’aspect contraire et la lutte entre la classe ouvrière, la classe paysanne et la couche des intellectuels.

    La nouvelle constitution a ainsi une substance démocratique, mais qui ne s’élève pas à saisir la lutte des contraires au sein de la société socialiste ; elle ne voit que l’identité des contraires.

    Pour cette raison, la différenciation dans les votes sont supprimés : le vote des ouvriers n’a désormais plus davantage d’importance que le vote des paysans.

    Vive le dirigeant du peuple le grand Staline –
    créateur de la constitution du socialisme victorieux et de la démocratie authentique !

    De la même manière, tous les citoyens âgés de 18 ans peuvent voter et à partir de l’âge de 23 ans se présenter à la candidature. Il restait à ce moment-là 2 à 3 % de la population adulte dont le droit de vote était encore supprimé, cela est donc aboli. Le processus avait déjà commencé en 1931 maisi l connut une accélération : pendant une période de sept mois se terminant au premier mars 1936, 768 989 virent leur casier judiciaire effacé.

    En raison du triomphe du principe de citoyenneté, il y a suppression de votes à plusieurs degrés, instances par instances, de soviets en soviets. On vote désormais au suffrage universel.

    Comme le vote n’est plus lié à un soviet local, le vote ouvert disparaît également au profit du secret de l’isoloir.

    Or, il existe de fait une incohérence avec la situation de l’URSS. En janvier 1948, celle-ci est composé de 16 républiques, de 126 oblasts (c’est-à-dire des régions), de 4248 rayons ruraux, de 1397 villes, de 74 855 villages, avec 177 groupes minoritaires parlant 125 langues différentes et historiquement liés à 40 religions.

    Cela signifie que le poids de la paysannerie est significatif encore, tout comme inversement le poids des couches intellectuelles, nécessaire pendant à l’arriération paysanne dans la société soviétique.

    Cela va avoir une conséquence terrible sur la réalisation de la constitution de 1936.

    En effet, l’idée était qu’il y aurait plusieurs candidats pour chaque poste de député, qu’il y aurait donc des débats, de l’émulation, une discussion générale, etc. L’article 141 de la constitution prévoit ainsi :

    « Aux élections les candidatures sont présentées par circonscriptions électorales. Le droit de présenter des candidats est garanti aux organisations sociales et aux associations de travailleurs : aux organisations du parti communiste, aux syndicats, aux sociétés coopératives, aux organisations de la jeunesse, aux sociétés culturelles. »

    Or, on s’aperçut que de par la base paysanne du pays, de par l’activité intense des contre-révolutionnaires dans certaines zones, de par la tension qu’ils faisaient régner dans le pays par moment, alors les candidatures multiples risquaient de provoquer des troubles.

    Par conséquent et contrairement à l’esprit de la constitution, il n’y eut au bout de deux mois de campagnes électorales à chaque fois qu’une liste qui se présenta, comme bloc de membres du Parti Communiste d’Union Soviétique (bolchévik) et de non-adhérents au Parti.

    Les élections eurent lieu le 12 décembre 1937, la première session du Soviet suprême de l’URSS eut lieu le 12 janvier 1938.

    Sur les 1143 députés du Soviet suprême de l’URSS, 870 étaient membres du PCUS(b) ou candidats à l’appartenance. Il y avait 460 ouvriers, 337 paysans, 326 membres des couches intellectuelles et de la couche des employés. Il n’y avait par contre que 180 femmes.

    Il y eut également des votes concernant les soviets locaux, dont l’existence se perpétue puisqu’il s’agit de la structure d’État, même si maintenant leurs structures ne décident plus des élus à la structure centrale.

    1 281 008 personnes furent élus responsables des soviets locaux, dont 878 000 de non-membres du PCUS(b). Ici, les femmes sont bien plus présentes, puisqu’elles sont 422 279.

    Les élections elles-mêmes furent une très grande réussite, dans une ambiance festive. La participation fut de 96,8%, avec 93 639 458 électeurs.

    L’adhésion des larges masses était là, cependant il était clair que la citoyenneté générale venait trop tôt, au sens où elles n’étaient pas encore en mesure de la porter elle-même. Or, c’était pourtant là la clef de la constitution, surnommée parfois « Constitution de Staline », voire « Constitution du socialisme victorieux ».

    La preuve en est, le rôle et la nature du PCUS(b) ne sont présentées qu’une seule fois, à l’article 126, soit presque tout à la fin, la constitution ayant 146 articles. Le Parti est présenté simplement comme le regroupement des « citoyens les plus actifs et les plus conscients ».

    Voici ce qui est dit :

    « Conformément aux intérêts des travailleurs et afin de développer l’initiative des masses populaires en matière d’organisation, ainsi que leur activité politique, le droit est assuré aux citoyens de l’URSS de s’associer en organisations sociales : syndicats professionnels, unions coopératives, organisations de la jeunesse, organisations sportives et de défense, sociétés culturelles, techniques et scientifiques, alors que les citoyens les plus actifs et les plus conscients de la classe ouvrière et des autres couches de travailleurs s’unissent dans le Parti communiste de l’URSS, qui est l’avant-garde des travailleurs dans leur lutte pour l’affermissement et le développement du régime socialiste et qui représente le noyau dirigeant de toutes les organisations de travailleurs, tant sociales que d’État. »

    On a ici en germe le XIXe congrès du PCUS(b) de 1952 où le Parti gère simplement les forces productives – de manière idéologique encore avec Staline, mais avec déjà présent l’idée de direction collective accompagnant l’évolution de la société annulant justement la primauté politique de l’idéologie.

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  • La thèse de la citoyenneté soviétique dans la constitution de 1936

    Partant de l’identification des classes en URSS, marquant le dépassement de l’alliance ouvrière-paysanne, et soulignant que les intellectuels leurs sont liées, Staline aboutit à la thèse de la citoyenneté soviétique générale.

    Vive la constitution de Staline !

    Voici comment il présente cela dans son rapport au VIIIe congres extraordinaire des Soviets de l’URSS le 25 novembre 1936 concernant le projet de constitution de l’URSS :

    « La cinquième particularité du projet de la nouvelle Constitution, c’est son démocratisme conséquent et sans défaillance. Du point de vue du démocratisme, on peut diviser les constitutions bourgeoises en deux groupes : un groupe de constitutions nie ouvertement ou, en fait, réduit à néant l’égalité en droits des citoyens et les libertés démocratiques.

    L’autre groupe de constitutions accepte volontiers et affiche même les principes démocratiques ; mais en même temps il fait de telles réserves et restrictions que les droits et libertés démocratiques s’en trouvent complètement mutilés.

    Ces constitutions parlent de droits électoraux égaux pour tous les citoyens, mais aussitôt les restreignent par les conditions de résidence et d’instruction, voire de fortune. Elles parlent de droits égaux pour les citoyens, mais aussitôt font cette réserve que cela ne concerne pas les femmes, ou ne les concerne que partiellement. Etc., etc.

    Le projet de la nouvelle Constitution de l’U.R.S.S. a ceci de particulier qu’il est exempt de pareilles réserves et restrictions. Pour lui, il n’existe point de citoyens actifs ou passifs ; pour lui, tous les citoyens sont actifs.

    Il n’admet point de différence de droits entre hommes et femmes, entre «domiciliés» et «non-domiciliés», entre possédants et non-possédants, entre gens instruits et non instruits. Pour lui, tous les citoyens ont des droits égaux.

    Ce n’est pas la situation de fortune, ni l’origine nationale, ce n’est pas le sexe ni la fonction ou le grade, mais les qualités personnelles et le travail personnel de chaque citoyen, qui déterminent sa situation dans la société.

    Enfin, une autre particularité du projet de la nouvelle Constitution.

    Les constitutions bourgeoises se contentent habituellement de fixer les droits officiels des citoyens, sans se préoccuper des conditions garantissant l’exercice de ces droits, de la possibilité de les exercer, des moyens de les exercer.

    Elles parlent de l’égalité des citoyens, mais oublient qu’il ne peut pas y avoir d’égalité véritable entre patron et ouvrier, entre grand propriétaire foncier et paysan, si les premiers ont la richesse et le poids politique dans la société, et les seconds sont privés de l’un et de l’autre ; si les premiers sont des exploiteurs et les seconds des exploités.

    Ou encore : elles parlent de la liberté de la parole, de réunion et de la presse, mais elles oublient que toutes ces libertés peuvent n’être pour la classe ouvrière qu’un son creux, si elle est mise dans l’impossibilité de disposer de locaux appropriés pour tenir ses réunions, de bonnes imprimeries, d’une quantité suffisante de papier d’imprimerie, etc.

    Le projet de la nouvelle Constitution a ceci de particulier qu’il ne se borne pas à fixer les droits officiels des citoyens, mais qu’il reporte le centre de gravité sur la garantie de ces droits, sur les moyens de les réaliser.

    Il ne proclame pas simplement l’égalité des citoyens, mais il la garantit en consacrant par voie législative la suppression du régime d’exploitation, l’affranchissement des citoyens de toute exploitation.

    Il ne proclame pas simplement le droit au travail, mais il le garantit en consacrant par voie législative l’absence de crises dans la société soviétique, la suppression du chômage. Il ne proclame pas simplement les libertés démocratiques, mais il les garantit par voie législative, avec des moyens matériels déterminés.

    On conçoit, par conséquent, que le démocratisme du projet de la nouvelle Constitution ne soit pas un démocratisme en général, «habituel» et «généralement reconnu», mais le démocratisme socialiste. »

    La constitution de 1936 se fonde ainsi sur la citoyenneté générale. Il n’y plus en URSS que des citoyens, qui de par la situation, ont le maximum de droits possibles. C’est ainsi « la constitution la plus démocratique au monde », car les droits sont réels et non formels.

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  • La thèse de l’identification des classes en URSS

    Staline a présenté le rapport au VIIIe congres extraordinaire des Soviets de l’URSS le 25 novembre 1936 concernant le projet de constitution de l’URSS. Il y explique sa conception : il n’y a non seulement plus d’exploiteurs en URSS, mais en plus il faut partir du principe de l’identité des ouvriers, des paysans et des intellectuels, en raison de leur identification à l’URSS.

    Il n’y a donc plus lieu de formuler de distinction politique entre eux. C’est une conception qui à la fois constate qu’effectivement l’URSS existe, cependant c’est en même temps la considération que l’alliance ouvrière-paysanne forme une nouvelle entité sociale.

    Vive la constitution de Staline –
    la constitution du socialisme victorieux !

    Staline présente de la manière suivante la base de la justification de la modification de la constitution :

    « Cela signifie que l’exploitation de l’homme par l’homme a été supprimée, liquidée, et que la propriété socialiste des instruments et moyens de production s’est affirmée comme la base inébranlable de notre société soviétique. (Applaudissements prolongés.)

    Ces changements dans l’économie nationale de l’U.R.S.S. font que nous avons aujourd’hui une nouvelle économie, l’économie socialiste, qui ignore les crises et le chômage, qui ignore la misère et la ruine, et offre aux citoyens toutes possibilités d’une vie d’aisance et de culture.

    Tels sont pour l’essentiel les changements survenus dans notre économie, de 1924 à 1936.

    Ces changements dans l’économie de l’U.R.S.S. ont entraîné des changements dans la structure de classe de notre société. On sait que la classe des grands propriétaires fonciers avait déjà été liquidée à la suite de notre victoire finale dans la guerre civile. Les autres classes exploiteuses ont partagé le même sort.

    Plus de classe des capitalistes dans l’industrie. Plus de classe des koulaks dans l’agriculture. Plus de marchands et spéculateurs dans le commerce.

    De sorte que toutes les classes exploiteuses ont été liquidées. Est restée la classe ouvrière. Est restée la classe des paysans. Sont restés les intellectuels. »

    Et, donc, Staline continue : les trois groupements sociaux qui restent ont changé de nature. On peut parler de leur identification :

    « On aurait tort de croire que ces groupes sociaux n’ont subi aucun changement pendant la période envisagée et qu’ils sont demeurés ce qu’ils étaient, disons, à l’époque du capitalisme. Prenons, par exemple, la classe ouvrière de l’U.R.S.S.

    On, l’appelle souvent, par vieille habitude, prolétariat. Mais qu’est-ce que le prolétariat ?

    Le prolétariat est une classe privée des instruments et moyens de production dans le système économique où instruments et moyens de production appartiennent aux capitalistes, et où la classe des capitalistes exploite le prolétariat. Le prolétariat est une classe exploitée par les capitalistes.

    Mais chez nous, on le sait, la classe des capitalistes est déjà liquidée ; les instruments et moyens de production ont été enlevés aux capitalistes et remis à l’Etat, dont la force dirigeante est la classe ouvrière.

    Par conséquent, il n’y a plus de classe de capitalistes qui pourrait exploiter la classe ouvrière.

    Par conséquent notre classe ouvrière, non seulement n’est pas privée des instruments et moyens de production ; au contraire, elle les possède en commun avec le peuple entier.

    Et du moment qu’elle les possède, et que la classe des capitalistes est supprimée, toute possibilité d’exploiter la classe ouvrière est exclue. Peut-on après cela appeler notre classe ouvrière prolétariat ? Il est clair que non.

    Marx disait : pour s’affranchir, le prolétariat doit écraser la classe des capitalistes, enlever aux capitalistes les instruments et moyens de production et supprimer les conditions de production qui engendrent le prolétariat. Peut on dire que la classe ouvrière de l’U.R.S.S. a déjà réalisé ces conditions de son affranchissement ?

    On peut et on doit le dire incontestablement.

    Et qu’est-ce que cela signifie ?

    Cela signifie que le prolétariat de l’U.R.S.S. est devenu une classe absolument nouvelle, la classe ouvrière de l’U.R.S.S., qui a anéanti le système capitaliste de l’économie, affermi la propriété socialiste des instruments et moyens de production, et qui oriente la société soviétique dans la voie du communisme.

    Comme vous voyez, la classe ouvrière de l’U.R.S.S. est une classe ouvrière absolument nouvelle, affranchie de l’exploitation, une classe ouvrière comme n’en a jamais connu l’histoire de l’humanité. Passons à la question de la paysannerie.

    On a coutume de dire que la paysannerie est une classe de petits producteurs dont les membres, atomisés, dispersés sur toute la surface du pays, besognant chacun de leur côté dans leurs petites exploitations, avec leur technique arriérée, sont esclaves de la propriété privée et sont impunément exploités par les grands propriétaires fonciers, les koulaks, les marchands, les spéculateurs, les usuriers, etc.

    En effet, la paysannerie des pays capitalistes, si l’on considère sa masse fondamentale, constitue précisément cette classe.

    Peut-on dire que notre paysannerie d’aujourd’hui, la paysannerie soviétique, ressemble dans sa grande masse à cette paysannerie-là ?

    Non, on ne peut le dire. Cette paysannerie là n’existe plus chez nous. Notre paysannerie soviétique est une paysannerie absolument nouvelle. Il n’existe plus chez nous de grands propriétaires fonciers ni de koulaks, de marchands ni d’usuriers, pour exploiter les paysans.

    Par conséquent, notre paysannerie est une paysannerie affranchie de l’exploitation.

    Ensuite notre paysannerie soviétique, dans son immense majorité, est une paysannerie kolkhozienne, c’est-à-dire qu’elle base son travail et son avoir non sur le travail individuel et une technique arriérée, mais sur le travail collectif et la technique moderne. Enfin l’économie de notre paysannerie est fondée, non sur la propriété privée, mais sur la propriété collective qui a grandi sur la base du travail collectif.

    La paysannerie soviétique, vous le voyez, est comme n’en a pas encore connu l’histoire de l’humanité. une paysannerie absolument nouvelle.

    Passons enfin à la question des intellectuels, des ingénieurs et techniciens, des travailleurs du front culturel, des employés en général, etc. Les intellectuels ont eux aussi subi de grands changements au cours de la période écoulée.

    Ce ne sont plus ces vieux intellectuels encroûtés, qui prétendaient se placer au-dessus des classes, mais qui, dans leur masse, servaient en réalité les grands propriétaires fonciers et les capitalistes.

    Nos intellectuels soviétiques, ce sent des intellectuels absolument nouveaux, liés par toutes leurs racines à la classe ouvrière et à la paysannerie.

    Tout d’abord, la composition sociale des intellectuels a changé. Les éléments issus de la noblesse et de la bourgeoisie représentent un faible pourcentage de nos intellectuels soviétiques. 80 à 90 % des intellectuels soviétiques sont issus de la classe ouvrière, de la paysannerie et d’autres catégories de travailleurs.

    Enfin le caractère même de l’activité des intellectuels a changé. Autrefois ils devaient servir les classes riches, parce qu’ils n’avaient pas d’autre issue. Maintenant ils doivent servir le peuple, parce qu’il n’existe plus de classes exploiteuses.

    Et c’est précisément pourquoi ils sont aujourd’hui membres égaux de la société soviétique, où, avec les ouvriers et les paysans attelés à la même besogne, ils travaillent à l’édification d’une société nouvelle, de la société socialiste sans classes.

    Ce sont, vous le voyez bien, des travailleurs intellectuels absolument nouveaux, comme vous n’en trouverez dans aucun pays du globe. Tels sont les changements survenus au cours de la période écoulée dans la structure sociale de la société soviétique.

    Qu’attestent ces changements ?

    Ils attestent, premièrement, que les démarcations entre la classe ouvrière et la paysannerie, de même qu’entre ces classes et les intellectuels, s’effacent et que disparaît le vieil exclusivisme de classe. C’est donc que la distance entre ces groupes sociaux diminue de plus en plus.

    Ils attestent, deuxièmement, que les contradictions économiques entre ces groupes sociaux tombent, s’effacent.

    Ils attestent enfin que tombent et s’effacent également les contradictions politiques qui existent entre eux. »

    Staline fait ici une erreur : même si les démarcations et les distances s’estompent, les contradictions restent, au moins de nature culturelle, idéologique. C’est une contradiction au sein du peuple, non antagonique, pour utiliser le concept de Mao Zedong, mais c’est une contradiction tout de même.

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  • Staline et la différence entre ouvriers et paysans dans le projet de constitution

    Staline fit des remarques importantes au sujet de quelques corrections proposées au projet de constitution. L’un des thèmes est extrêmement important, car il va littéralement définir la nature de la constitution de 1936 : celui de la définition de la composition sociale de la société soviétique.

    Voici ce qu’il dit et comment il définit celle-ci :

    « Les uns proposent au lieu des mots « État des ouvriers et des paysans», de dire : « État des travailleurs».

    D’autres proposent d’ajouter aux mots « État des ouvriers et des paysans» les mots : «et des travailleurs intellectuels».

    D’autres encore proposent au lieu des mots «État des ouvriers et des paysans», de dire : « État de toutes les races et nationalités peuplant le territoire de l’U.R.S.S.».

    D’autres enfin proposent de remplacer les mots « des paysans » par les mots «des kolkhoziens» ou par les mots : « des travailleurs de l’agriculture socialiste ». Faut-il accepter ces amendements ?

    Je pense que non.

    De quoi parle l’article 1 du projet de Constitution ?

    De la composition de classe de la société soviétique. Nous, marxistes, pouvons-nous dans la Constitution ne rien dire de la composition de classe de notre société ?

    Évidemment non.

    La société soviétique se compose, comme on sait, de deux classes : les ouvriers et les paysans. C’est de cela précisément que traite l’article 1 du projet de Constitution.

    Par conséquent, l’article 1 reflète bien la composition de classe de notre société.

    On peut demander : Et les travailleurs intellectuels ?

    Les intellectuels n’ont jamais été et ne peuvent être une classe, ils ont été et demeurent une couche sociale recrutant ses membres parmi toutes les classes de la société.

    Dans l’ancien temps, les intellectuels se recrutaient parmi les nobles, la bourgeoisie, en partie parmi les paysans et, seulement dans une proportion très insignifiante, parmi les ouvriers. A notre époque, à l’époque soviétique, les intellectuels se recrutent surtout parmi les ouvriers et les paysans.

    Mais quelle que soit la façon dont ils se recrutent, quel que soit le caractère qu’ils revêtent, les intellectuels sont néanmoins une couche sociale, et non une classe.

    Cet état de choses ne porte-t-il pas atteinte aux droits des travailleurs intellectuels ? Pas du tout !

    L’article 1 du projet de Constitution parle, non des droits des diverses couches de la société soviétique, mais de la composition de classe de cette société. Quant aux droits des diverses couches de la société soviétique, y compris ceux des travailleurs intellectuels, il en est parlé principalement aux chapitres X et XI du projet de Constitution.

    De ces chapitres il ressort que les ouvriers, les paysans et les travailleurs intellectuels sont complètement égaux en droits, dans toutes les sphères de la vie économique, politique, sociale et culturelle du pays. Par conséquent, il ne peut être question d’atteinte aux droits des travailleurs intellectuels (…).

    On aurait également tort de remplacer le mot «paysan» par le mot « kolkhozien » ou par les mots « travailleur de l’agriculture socialiste ».

    D’abord, il existe encore parmi les paysans, outre les kolkhoziens, plus d’un million de foyers de non-kolkhoziens.

    Comment faire ? Les auteurs de cet amendement pensent-ils ne pas en tenir compte ? Ce ne serait pas raisonnable.

    En second lieu, si la majorité des paysans ont passé à l’économie kolkhozienne, cela ne veut pas encore dire qu’ils aient cessé d’être des paysans, qu’ils n’aient plus d’économie personnelle, de foyer personnel, etc.

    Troisièmement, il faudrait substituer également au mot « ouvrier » les mots « travailleur de l’industrie socialiste, ce que pourtant les auteurs de l’amendement ne proposent pas.

    Enfin, est-ce que la classe des ouvriers et la classe des paysans ont déjà disparu chez nous ? Et si elles n’ont pas disparu, faut-il rayer du vocabulaire les dénominations établies pour elles ?

    Les auteurs de l’amendement ont sans doute en vue, non pas la société actuelle, mais la société future, lorsqu’il n’y aura plus de classes et que les ouvriers et les paysans seront devenus les travailleurs d’une société communiste unique.

    C’est dire qu’ils anticipent manifestement. Or, en rédigeant la Constitution, il faut prendre comme point de départ, non le futur, mais le présent, ce qui existe déjà. La Constitution ne peut ni ne doit anticiper.

    Il y a donc des ouvriers, des paysans, appartenant à deux classes différentes, et une couche sociale, celle des intellectuels. Ils sont bien distingués. Or, la constitution de 1936 n’établit pas la nature de ces différences, affirmant une citoyenneté soviétique générale.

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