Constitution de la Chine populaire du 17 janvier 1975

Préambule.

La fondation de la République populaire de Chine a marqué la grande victoire de la révolution de démocratie populaire nouvelle que le peuple chinois après plus d’un siècle de lutte héroïque, a finalement remportée sous la direction du parti communiste de Chine, en renversant par la guerre révolutionnaire populaire la domination réactionnaire de l’impérialisme, du féodalisme et du capitalisme bureaucratique ; et elle a inauguré une période historique nouvelle, celle de la révolution socialiste et de la dictature du prolétariat.

Au cours des vingt et quelques années écoulées, le peuple de toutes les nationalités, poursuivant sa marche triomphale sous la direction du parti communiste de Chine, a remporté de grandes victoires dans la révolution et l’édification socialistes ainsi que dans la Grande Révolution culturelle prolétarienne, et a consolidé et renforcé la dictature du prolétariat.

La société socialiste s’étend sur une assez longue période historique.

Tout au long de cette période existent les classes et la lutte de classes, de même que la lutte entre la voie socialiste et la voie capitaliste, le danger d’une restauration du capitalisme, ainsi que la menace de subversion et d’agression de la part de l’impérialisme et du social-impérialisme.

Toutes ces contradictions ne peuvent être résolues que grâce à la théorie de la continuation de la révolution sous la dictature du prolétariat et à la pratique guidée par cette théorie.

Nous devons maintenir la ligne et les principes politiques fondamentaux du parti communiste de Chine élaborés pour toute la période historique du socialisme et persévérer dans la continuation de la révolution sous la dictature du prolétariat pour que notre grande patrie avance toujours dans la voie indiquée par le marxisme, le léninisme, la pensée Mao Zedong.

Nous devons consolider la grande union du peuple de nos diverses nationalités, dirigée par la classe ouvrière et basée sur l’alliance des ouvriers et des paysans et développer le front uni révolutionnaire.

Nous devons distinguer les contradictions entre l’ennemi et nous, et les contradictions au sein du peuple, puis leur donner une juste solution.

Nous devons poursuivre les trois grands mouvements révolutionnaires que sont la lutte des classes, la lutte pour la production et l’expérimentation scientifique, mener l’édification du socialisme selon les principes : indépendance et autonomie ; compter sur nos propres forces ; travailler dur ; édifier le pays avec diligence et économie ; déployer tous nos efforts ; aller toujours de l’avant ; quantité, rapidité, qualité et économie.

Nous devons nous préparer en prévision d’une guerre et de calamités naturelles, et tout faire dans l’intérêt du peuple.

Dans les affaires internationales, nous devons rester fidèles à l’internationalisme prolétarien. La Chine ne sera jamais une superpuissance.

Nous devons resserrer notre unité avec les pays socialistes et tous les peuples et nations opprimés, en renforçant le soutien mutuel, oeuvrer pour la coexistence pacifique avec les pays à systèmes sociaux différents, sur la base des cinq principes : respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, non-agression mutuelle, non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures, égalité et avantages réciproques, coexistence pacifique, et lutter contre la politique d’agression et de guerre de l’impérialisme et du social-impérialisme, contre l’hégémonie des superpuissances.

Notre peuple a la ferme conviction que, sous la direction du parti communiste de Chine, il vaincra les ennemis de l’intérieur et de l’extérieur et surmontera toutes les difficultés pour faire de la Chine un puissant État socialiste de dictature du prolétariat et apporter une plus grande contribution à l’humanité.

Que le peuple de toutes nos nationalités s’unisse pour remporter des victoires encore plus grandes !

Chapitre premier.
Des principes généraux.

Article premier.

La République populaire de Chine est un État socialiste de dictature du prolétariat, dirigé par la classe ouvrière et basé sur l’alliance des ouvriers et des paysans.

Article 2.

Le parti communiste de Chine est le noyau dirigeant du peuple chinois tout entier. La classe ouvrière exerce sa direction sur l’État par l’intermédiaire de son détachement d’avant-garde, le parti communiste de Chine.

Le marxisme, le léninisme, la pensée Mao Zedong constituent le fondement théorique sur lequel notre État guide sa pensée.

Article 3.

Tout le pouvoir de la République populaire de Chine appartient au peuple. Les organes par lesquels le peuple exerce son pouvoir sont les assemblées populaires aux divers échelons, composées principalement de députés ouvriers, paysans et soldats.

Les assemblées populaires aux divers échelons et tous les autres organes de l’État pratiquent le centralisme démocratique.

Les députés aux assemblées populaires des différents échelons sont élus par voie de consultation démocratique.

Les unités électorales et les électeurs ont le droit d’exercer leur contrôle sur les députés qu’ils ont élus, et de les remplacer à tout moment conformément aux dispositions prévues par la loi.

Article 4.

La République populaire de Chine est un État multinational uni. Les régions où est appliquée l’autonomie régionale des nationalités sont partie inséparables de la République populaire de Chine.

Toutes les nationalités sont égales en droits. Il faut s’opposer au chauvinisme de grande nationalité et au chauvinisme de nationalité locale.

Toutes les nationalités jouissent de la liberté d’utiliser leur langue parlée et écrite.

Article 5.

A l’étape actuelle, la propriété des moyens de production en République populaire de Chine se présente essentiellement sous les deux formes suivantes : la propriété socialiste du peuple tout entier et la propriété collective des masses travailleuses.

L’État permet aux travailleurs individuels non agricoles d’exercer, dans les limites autorisées par la loi et sans exploiter autrui, une activité individuelle, conformément aux dispositions d’ensemble prises par les organisations de quartier dans les villes et les bourgs, ou par les équipes de production des communes populaires rurales. Il convient en même temps de les guider afin qu’ils prennent graduellement la voie de la collectivisation socialiste.

Article 6.

L’économie d’État est la force dirigeante de l’économie nationale.

Les ressources minières, les eaux, ainsi que les forêts, les terres incultes et autres ressources que l’État possède, sont propriété du peuple entier.

L’État peut, selon les dispositions de la loi, exproprier, réquisitionner ou nationaliser la terre ou les autres moyens de production dans les villes et les campagnes.

Article 7.

La commune populaire rurale est une organisation qui fusionne le pouvoir de l’échelon de base et la gestion économique.

A l’étape actuelle, l’économie relevant de la propriété collective de la commune populaire rurale présente, en général, un système de propriété à trois échelons ayant l’équipe pour base, c’est-à-dire la propriété de la commune populaire, de la brigade de production et de l’équipe de production, celle-ci étant l’unité de compte de base.

Dans les conditions où sont assurés le développement et la prépondérance absolue de l’économie collective des communes populaires, les membres de celles-ci peuvent cultiver de petites parcelles réservées à leur propre usage et se livrer, dans des limites restreintes, à des occupations subsidiaires familiales ; dans les régions d’élevage, les membres peuvent posséder un petit nombre de têtes de bétail à titre individuel.

Article 8.

Les biens publics socialistes ne souffrent aucune atteinte.

L’État assure la consolidation et le développement de l’économie socialiste et interdit à quiconque de nuire, de quelque manière que ce soit, à l’économie socialiste et à l’intérêt public.

Article 9.

L’État applique le principe socialiste : « Qui ne travaille pas, ne mange pas » et « de chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail ».

L’État protège le droit des citoyens à la propriété des revenus du travail, d’épargnes, de maisons d’habitation et d’autres mayens d’existence.

Article 10.

L’État applique le principe dit : faire la révolution et promouvoir la production, améliorer le travail et se préparer activement en prévision d’une guerre ; en prenant l’agriculture comme base et l’industrie comme facteur dominant, et en faisant pleinement jouer l’initiative de l’autorité centrale et de l’autorité locale, il stimule le développement planifié et proportionné de l’économie socialiste.

Il améliore graduellement la vie matérielle et culturelle du peuple, sur la base de l’accroissement continu de la production sociale, et consolide l’indépendance et la sécurité du pays.

Article 11.

Les organismes d’État et les travailleurs d’État doivent étudier consciencieusement le marxisme, le léninisme, la pensée Mao Zedong, placer toujours la politique prolétarienne au poste de commande, combattre la bureaucratie, se lier étroitement aux masses, et servir le peuple de tout coeur. Les cadres des différents échelons doivent participer au travail collectif de production.

Les organismes d’État doivent appliquer le principe d’une administration simplifiée ; leurs organes dirigeants doivent incarner la triple union des personnes âgées, des personnes d’âge moyen et des jeunes.

Article 12.

Le prolétariat doit exercer sa dictature intégrale sur la bourgeoisie dans le domaine de la superstructure, y compris les divers secteurs de la culture. La culture et l’éducation, la littérature et l’art, le sport et la santé publique, la recherche scientifique doivent servir la politique prolétarienne, servir les ouvriers, paysans et soldats, et être combinés avec le travail productif.

Article 13.

La libre expression d’opinions, le large exposé de vues, le grand débat et le dazibao sont des formes nouvelles créées par les masses populaires pour mener la révolution socialiste.

L’État assure aux masses populaires le droit d’y recourir, pour créer une atmosphère politique où règnent à la fois le centralisme et la démocratie, la discipline et la liberté, l’unité de volonté et, pour chacun, un état d’esprit fait de satisfaction et d’entrain, afin de favoriser la consolidation de la direction du parti communiste chinois sur l’État, la consolidation de la dictature du prolétariat.

Article 14.

L’État défend le régime socialiste, réprime toute activité contre-révolutionnaire et de trahison nationale, châtie tous les traîtres à la nation et éléments contre-révolutionnaires.

L’État, en vertu de la loi, prive les propriétaires fonciers, les paysans riches, les capitalistes réactionnaire et les autres éléments malfaisants des droits politiques pour une période déterminée, tout en leur accordant un moyen de gagner leur vie, afin qu’ils se réforment par le travail et deviennent des citoyens observant la loi et vivant de leur propre labeur.

Article 15.

L’armée populaire de libération de Chine et la milice populaire sont les forces armées de nos ouvriers et paysans, dirigées par le parti communiste de Chine, les forces armées du peuple de nos diverses nationalités.

Le président du comité central du parti communiste de Chine assume le commandement de toutes les forces armées du pays.

L’armée populaire de libération de Chine sera toujours un corps de combat et en même temps un corps de travail et un corps de production.

Les forces armées de la République populaire de Chine ont pour tâche de défendre les conquêtes de la Révolution socialiste et les réalisations de l’édification du socialisme, de défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et la sécurité du pays, et de préserver le pays de la subversion et de l’agression de l’impérialisme, du social-impérialisme et de leurs laquais.

Chapitre II.
De la structure de l’État.

Section 1. De l’Assemblée populaire nationale.

Article 16.

L’Assemblée populaire nationale est l’organe suprême du pouvoir d’État, placé sous la direction du parti communiste de Chine.

L’Assemblée populaire nationale est composée de députés élus par les provinces, les régions autonomes, les municipalités relevant directement de l’autorité centrale et l’armée populaire de libération. S’il y a nécessité, des personnalités patriotes peuvent y être spécialement invitées à titre de députés.

L’Assemblée nationale populaire est élue pour une durée de cinq ans. Dans des cas exceptionnels, cette durée peut être prolongée.

L’Assemblée populaire nationale se réunit une fois par an. S’il y a nécessité, sa convocation peut être avancée ou retardée.

Article 17.

L’Assemblée populaire nationale exerce les fonctions et pouvoirs suivants : amender la Constitution ; voter les lois ; sur proposition du comité central du parti communiste de Chine, nommer le premier ministre du Conseil des affaires d’État et les membres du Conseil des affaires d’État, et les décharger de leurs fonctions ; approuver les plans de l’économie nationale, le budget d’État et le rapport sur l’exercice budgétaire ;et exercer les autres fonctions et pouvoirs qu’elle jugera nécessaire d’assumer.

Article 18.

Le comité permanent de l’Assemblée populaire nationale est l’organe permanent de ladite assemblée . Il exerce les fonctions et pouvoirs suivants : convoquer les sessions de l’Assemblée populaire nationale ; interpréter les lois ; prendre des décrets ; nommer et rappeler les représentants plénipotentiaires à l’étranger ; recevoir les représentants diplomatiques des États étrangers ; ratifier et dénoncer les traités conclus avec les États étrangers ; et exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis par l’Assemblée populaire nationale.

Section 2. Du Conseil des affaires d’État.

Article 19.

Le Conseil des affaires d’État est le gouvernement populaire central. Il est responsable devant l’Assemblée populaire nationale et le comité permanent de celle-ci, et leur rend compte de son activité.

Le Conseil des affaires d’État est composé du premier ministre, des vice-premiers ministres, des ministres et des ministres chargés des commissions.

Article 20.

Le Conseil des affaires d’État exerce les fonctions et pouvoirs suivants : conformément à la Constitution, aux lois et aux décrets, arrêter des mesures administratives, émettre des décisions et promulguer des ordonnances ; exercer une direction unifiée sur l’activité des ministères, des commissions et des organismes d’État locaux des divers échelons dans tout le pays ; arrêter et mettre en application les plans de l’économie nationale et le budget d’État ; et exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient impartis par l’Assemblée populaire nationale ou par son comité permanent.

Section 3. Des assemblées populaires locales et des comités révolutionnaires locaux aux différents échelons.

Article 21.

Les assemblées populaires locales des différents échelons sont les organes locaux du pouvoir d’État.

La durée des pouvoirs des assemblées populaires des provinces et des municipalités relevant directement de l’autorité centrale est de cinq ans. Celle des assemblée populaires des préfectures, des municipalités et des districts est de trois ans Celle des assembles populaires des communes populaires rurales et des bourgs est de deux ans.

Article 22.

Les comités révolutionnaires locaux des divers échelons sont les organes permanents des assemblées populaires locales et, en même temps, les gouvernements populaires locaux, aux divers échelons.

Un comité révolutionnaire local est composé du président, des vice-présidents et des membres, qui sont élus et peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée populaire de l’échelon correspondant ; leur élection et révocation doivent être soumises à l’organe d’État de l’échelon immédiatement supérieur pour examen et approbation.

Un comité révolutionnaire local est responsable devant l’assemblée populaire de l’échelon correspondant et l’organe d’État de l’échelon immédiatement supérieur, et leur rend compte de son activité.

Article 23.

Les assemblées populaires locales des divers échelons, ainsi que les comités révolutionnaires locaux qui en sont issus, assurent la mise en application des lois et décrets dans leurs régions respectives, dirigent la révolution et l’édification socialistes dans leurs régions respectives, examinent et approuvent les plans locaux de l’économie nationale, les budgets locaux et les rapports sur l’exercice budgétaire, maintiennent l’ordre révolutionnaire et protègent les droits des citoyens.

Section 4. Des organes d’administration autonome des régions d’autonomie nationale.

Article 24.

Les régions autonomes, les départements autonomes et les districts autonomes sont tous des régions d’autonomie nationale ; leurs organes d’administration autonome sont les assemblées populaires et les comités révolutionnaires.

Outre les fonctions et pouvoirs des organes locaux d’État, définis dans la section 3 du chapitre II de la présente Constitution, les organes d’administration autonome des régions d’autonomie nationale peuvent exercer l’autonomie dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi.

Les organes d’État des échelons supérieurs doivent assurer aux organes d’administration autonome des régions d’autonomie nationale le plein exercice de leur autonomie et soutenir activement les différentes minorités nationales dans la révolution et l’édification socialistes.


Section 5. Des organes judiciaires et des parquets.

Article 25.

La Cour populaire suprême, les tribunaux populaires locaux des divers échelons et les tribunaux populaires spéciaux exercent le pouvoir judiciaire.

Les tribunaux populaires aux divers échelons sont responsables devant les assemblées populaires des échelons correspondants et leurs organes permanents, auxquels ils rendent compte de leur activité.

Les présidents des tribunaux populaires aux divers échelons sont nommés et déchargés de leurs fonctions par les organes permanents des assemblées populaires des échelons correspondants.

Les attributions des parquets incombent aux organes de la sécurité publique aux divers échelons.

Pour enquêter et pour juger une affaire, il faut appliquer la ligne de masse. Pour les cas graves de délit pénal contre-révolutionnaire, il faut mobiliser les masses pour qu’elles les soumettent à la discussion et à la critique.

Chapitre III.
Des droits et des devoirs fondamentaux des citoyens.

Article 26.

Le droit et le devoir fondamentaux de tout citoyen, c’est d’être pour la direction du parti communiste de Chine, pour le régime socialiste, et de se conformer à la Constitution et aux lois de la République populaire de Chine.

Défendre la patrie et résister à l’agression est la noble obligation de chaque citoyen. Accomplir le service militaire, conformément à la loi, est un devoir d’honneur pour les citoyens.

Article 27.

Tous les citoyens ayant dix-huit ans révolus ont le droit d’élire et d’être élus, à l’exception des personnes privées de ce droit par la loi.

Les citoyens ont droit u travail et à l’instruction. Les travailleurs ont droit au repos et ont droit à l’assistance matérielle ans la vieillesse, en cas de maladie ou de perte de leur capacité de travail.

Les citoyens ont le droit de porter plainte auprès des organes d’État de tous les échelons par écrit ou oralement contre tout travailleur d’un organisme d’État pour violation de la loi ou manquement à son devoir ; il est interdit à quiconque de susciter des obstacles ou d’empêcher la formulation de telles plaintes, ou d’user de représailles.

La femme jouit des mêmes droits que l’homme dans tous les domaines.

L’État protège le mariage, la famille, la mère et l’enfant.

L’État protège les droits et intérêts légitimes des Chinois résidant à l’étranger.

Article 28.

Les citoyens jouissent de la liberté de parole, de correspondance, de la presse, de réunion, d’association, de cortège, de manifestation et de grève ; ils ont la liberté de pratiquer une religion, la liberté de ne pas pratiquer de religion et de propager l’athéisme.

La liberté individuelle et le domicile des citoyens sont inviolables. Aucun citoyen ne peut être mis en état d’arrestation sans décision d’un tribunal populaire ou approbation d’un organe de la sécurité publique.

Article 29.

La République populaire de Chine accorde le droit de résidence à tout étranger poursuivi pour avoir défendu une juste cause, pour sa participation à un mouvement révolutionnaire ou en raison de son activité scientifique.

Chapitre IV.
Du drapeau national, de l’emblème national, de la capitale.

Article 30.

La drapeau national est un drapeau rouge à cinq étoiles.

L’emblème comporte au centre la porte Tien-an-men surmontée de cinq étoiles, encadrée d’épis de céréales, avec une roue dentée à la base.

La capitale est Pékin.

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