Loi du 13 janvier 1949 de la République Populaire de Roumanie.
Art. I : Les crimes suivants sont soumis à la peine de mort :
a) Trahison du pays, activité en faveur de l’ennemi, action préjudiciable au Pouvoir de l’État ;
b) Transmission. de secrets d’Etat à un pays ennemi ou étranger ;
c) Complot contre la sécurité intérieure ou extérieure de la République Populaire Roumaine.
Art. II : « Le sabotage contre le développement de l’économie de la République Populaire Roumaine est également passible de la peine de mort. Par sabotage, on entend :
a) La destruction ou la détérioration par tous les moyens d’immeubles, de machines, de toute sorte d’équipement des entreprises industrielles ou autres, d’installations d’énergie, d’installation de gaz ou autres installations similaires ;
b) Destruction de rails, d’installations, de matériaux ou moyens de communication par air ou par eau, ponts aqueducs, équipements téléphoniques ou télégraphiques ou destruction de stations radiophoniques ;
c) Destruction par incendie ou tous autres moyens d’outillage industriel ou agricole, biens industriels ou forestiers ;
d) Le non-accomplissement intentionnel de devoirs, ou l’accomplissement d’une façon négligente de devoirs dans les entreprises mentionnées dans le paragraphe a susceptible d’entraîner des calamités ou catastrophes publiques.
Art. III : La peine de mort s’applique également aux actions terroristes entreprises individuellement ou en groupes par tous les moyens, ainsi qu’à la propagation de microbes ou de substances venimeuses qui tuent ou nuisent.
La même peine s’applique aux organisateurs de bandes ayant des buts de terrorisme ou de sabotage.
Art. IV : L’instigation, la complicité à des actes accomplis ainsi qu’à des actions préliminaires, en connexion avec les crimes mentionnés dans la présente loi, sont punis de la même peine.
Ceux qui ne dénonceront pas la préparation ou l’accomplissement des crimes plus haut mentionnés, bien qu’ils en aient connaissance, sont passibles de la peine des travaux forcés de 5 à 10 ans.
Art. V : Les crimes mentionnés dans la présente loi seront jugés par un tribunal militaire.
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